LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
descendants issus du mariage seuls ; tandis que , d'après le Code , elle ne peut être faite au profit de ces enfants et descendants que subsidiairenient, au cas du prédécès de leurs pères ou mères donataires. L'article -1084 se réfère à l'article 1082, et nous avons démontré , en expliquant cet article , que la donation ne peut être faite au profil seulement des enfants du mariage , en franchissant les époux. On ne peut donner à des individus qui ne sont pas encore conçus , qu'en faveur du mariage , et seulement en vertu d'une disposition spéciale de la loi: or, la loi ne permet de donner aux enfants du mariage, et elle ne les appelle elle-même à la disposition , qu'au cas du prédécès de l'époux donataire : donc elle suppose nécessairement que l'époux est donataire au premier degré. Ce ne peut être que par l'effet d'une substitution vulgaire que les enfants du mariage recueillent les biens dans ce cas , comme dans celui de l'institution contractuelle pure ; donc il faut un premier donataire.
750. Nous ferons remarquer , ainsi que nous l'avons fait à la section précédente sur l'article 1082, que, par ces mots, pourra être faite eumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, l'article 1084 ne peut vouloir parler, par partie, que d'une donation à titre universel pour les biens présents comme pour les biens à venir, et non d'une donation d'objets déterminés ou corps certains , ou de sommes ; car ces objets ou ces sommes constitueraient une donation entre-vifs de biens présents pure, dont les effets seraient régis par l'art. 1081. Elle ne soumettrait point, parconséquent, par elle-même, et en l'absence de toute convention, le donataire à l'obligation de payer les dettes du donateur pour aucune portion quelconque , même quant aux dettes alors existantes. Et il en serait ainsi , encore que cette donation fût faite par la même clause ou proposition avec le don de tous les biens à venir, ou d'une quotité de ces biens. Par
exemple : Je donne à Philippe, mon neveu, en faveur du futur mariage , ma terre de Picardie et la moitié des biens que je laisserai à mon dires; sans autre explication, ni état de mes dettes et ebarges. Dans ce cas, le donataire reçoit la terre de Picardie comme biens présents, sans aucune charge , puisque je ne lui en ai point imposé. En un mot, la clause ne contient pas une donation faite eumulativement des biens présents et à venir pour partie dans le sens de l'art. 1084; elle contient deux donations distinctes : l'une entre-vifs, de biens présents, pure, régie par l'art. 1081 ; l'autre de biens à venir, régie par les art. 1082, 1085 et 1086. En sorte que, nonobstant l'omission de l'état de mes dettes et ebarges existantes au jour du contrat, la donation qui a pour objet la terre de Picardie ne deviendrait point caduque par le prédécès du donataire et de sa postérité : l'art. 1089 serait inapplicable à cette donation ; il ne le serait que pour les biens à venir. Seulement j'aurais pu stipuler le retour de celte terre pour le cas du prédécès du donataire, ou du donataire et de sa postérité, conformément à l'art. 951 ; mais alors c'eût été un retour et non une caducité : nous verrons bientôt la différence.
D'après cela, si je ne me suis pas réservé l'usufruit, le donataire, sans le moindre doute, peut demander de suite sa mise en jouissance de ladite terre.
De même, la donation d'une somme, unie à la donation d'une quotité des biens à venir , serait pareillement une donation entre-vifs de biens présents , quoique cette somme dût être payée seulement au décès du donateur ; car ce ne serait là qu'un terme pris pour l'exécution, cequi n'empêcherait pas par conséquent que le don de cette somme ne fût une véritable donation entre-vifs de biens présents, ainsi que nous l'avons dit plusieurs fois (i).
L'on entend donc par donation faite eumulativement de partie des biens présents et à venir,
(I) Notamment au tome précédent , nos 4157 et 4!i8.
La cour suprême a jugé, par arrêt de cassation, que le don d'une somme payable après le décès du donateur, sans intérêts jusqu'alors, était donation entre-vifs de biens présents. A la vérité, il y avait stipulation du droit de retour au cas du prédécès du donataire, et constitution d'hypothèque; mais ces circonstances ne faisaient réellement rien à la question. Arrêt du
17 avril{lR2(l, réformant une décision du tribunal d'Aix. (Sirey, XXVI, 1, 340.)
l'oyez aussi l'arrêt de la cour de Rouen , du 9 novembre 182ii ( Sircv. XX VI, 11, 244 ), qui a même regardé comme donation entre vifs de biens présents , le don d'une somme à prendre sur tous les biens que le donateur laisserait à son décès, avec affectation des immeubles à la garantie de cette somme , dont il x dessaisissait parh donation.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTKE-VTFS ET DES TESTAMENTS
une donation à titre universel des biens présents comme des biens à venir : telle que la moitié, le tiers , ou tous les immeubles , ou tous les biens meubles ou une quote-part des uns ou des autres, en un mot, ce qui constituerait un legs à titre universel dans les termes de Fart. 1010, et soumettrait le légataire à la contribution aux dettes (art. 1012). Si le légataire à titre particulier et en même temps légataire à litre universel ne contribue pas aux dettes pour son legs particulier, on ne voit pas pourquoi le donataire d'objets spéciaux serait tenu des dettes par rapport à ces objets, quand l'état des dettes et charges n'est évidemment exigé que pour déterminer quelles sont celles dont il doit être tenu à raison des biens présents, d'après la règle Bona non intclligunlur , nisi are alieno deduclc . L'obligation de payer les dettes , encore une fois , suppose une donation à titre universel.
751 . Cela posé , voyons séparément les deux cas : celui où l'étal des dettes et charges a été annexé à l'acte de donation , et celui où il n'y a pas eu d'état.
Dans ce dernier, la donation doit être considérée comme une institution contractuelle pure : l'art. 1085 1e veut évidemment ainsi, puisqu'il décide que le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier celle donation pour le tout ; qu'en cas d'acceptation il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront exister au jour du décès du donateur , et qu'il sera soumis au payement de toutes les délies et charges de la succession. Il réclame donc les biens , et il réclame les uns et les autres, puisque l'on ne distingue pas, que l'on écarte au contraire toute distinction dans ce cas. Et à quelle époque les réclame-t-il ? c'est lors de l'ouverture de la succession , lors du décès , comme le dit l'art. 1084, dont le suivant n'est qu'un développement. S'il en est ainsi , c'est donc parce que l'on suppose que le donateur n'a pas été dessaisi sur-le-champ , même des biens présents, car il n'eût pu les aliéner au préjudice de la donation ; or, il l'a pu, puisque le donataire, s'il accepte , est obligé de prendre les biens dans l'état où ils se trouvent. C'est d'ailleurs l'opinion commune des interprètes du Code, qui, en cela,
a dérogé visiblement à l'article 17 de l'ordonnance de 1751, et c'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt fort bien motivé , en date du 17 mai 1815 (i).
Mais précisément , comme les parties font une institution contractuelle par la donation de biens présents et à venir cumulativement, lorsque l'état des dettes et charges du donateur alors existantes n'est point annexé à l'acte , il faut entendre ces mois de l'art. 1085 , ( en cas d'acceptation , il « (le donataire) ne pourra réclamer que les biens « qui se trouveront existants au décès du dona- « leur, » en ce sens qu'il ne pourra critiquer les aliénations à titre onéreux , ni les constitutions d'hypothèques consenties à raison d'actes passés au même titre, lorsque ces aliénations et ces constitutions d'hypothèques n'auront pas été faites en fraude de la donation. Du reste, cela ne veut pas dire le moins du monde que le donateur a pu disposer à litre gratuit (autrement que pour sommes modiques ) des biens présents et même des biens à venir compris dans l'institution, puisqu'il ne l'eût pu lors même qu'il n'eût donné simplement que des biens à venir. (Art. 1085.)
Dans le cas dont il s'agit, il n'y a donc pas le moindre doute que, quoique le donateur ne se fût pas réservé la jouissance des biens , elle ne lui demeurai de plein droit, par la nature même de la disposition; en sorte que, dans ce cas du moins, il est certain que la régie des domaines ne peut réclamer les droits de mutation de propriété dès le contrat , même pour les seuls biens présents. Le droit du donataire est aussi éventuel quant à ces biens, que dans le cas d'une institution contractuelle pure (a).
Ainsi s'appliquerait sans difficulté à ce cas l'article 1089, touchant la caducité de la disposition par le prédécès du donataire et de sa postérité. Il ne peut pas s'élever la moindre controverse à ce sujet , comme il s'en est élevé à l'égard des biens présents lorsque l'état des dettes et charges a été annexé à l'acte de donation. Mais nous allons discuter ce point délicat.
Enfin, et toujours dans la même hypothèse, les enfants et descendants du mariage , dans le cas où le donataire serait mort avant le donateur,
(1) Sirey, 1813, I, 349.
(2) Arrêt de la cour de cassation du 17 mai 1815, précité.
auraient seuls droit aux biens présents , et non ceux cVun autre mariage ; car le donataire n'en a pas eu la propriété. Il a bien été saisi , sans doute, du droit éventuel et irrévocable de les recueillir à la mort du donateur, comme les biens à venir , mais il n'a eu pour les biens présents qu'un droit de même nature que pour ceux de cette dernière sorte , par dérogation à l'ordonnance de 1751. Dans ce cas tout était bien à venir; par conséquent, étant mort avant le donateur, il n'a rien transmis à cet égard à ses héritiers.
732. Mais il faut se garder de confondre avec la donation faite cumulalivcment des biens présents et à venir, la donation de biens présents uniquement , quoique faite à titre universel , et même par contrat de mariage. Car cette dernière est régie par l'art. 1084, et elle ne deviendrait point caduque par le prédécès du donataire et de sa postérité. Le donataire serait sans doute tenu de contribuer au payement des dettes du donateur alors existantes , parce qu'il n'y a de biens que dettes déduites (1), mais la donation ne prendrait pas le caractère de disposition à cause de mort par cela seul que l'état des dettes et charges du donateur n'aurait pas été annexé à l'acte ; elle
la donation dont il s'agit, faute de l'état des dettes, ne vaut que comme institution contractuelle. Il ne le prescrit même pas dans les donations de biens présents et à venir faites cumulativement avec cet état, bien mieux , selon nous et selon d'autres interprètes (quoique cela soit plus douteux), il n'a pas entendu l'exiger non plus (dans aucune donation à titre universel) (a).
754. Quand on s'est conformé à la disposition de l'art. 1084, c'est-à-dire lorsque l'on a joint à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation , il y a réellement de graves difficultés sur le point de savoir quels sont les effets de celte donation quant aux biens présents ; car , pour les biens à venir , il est clair qu'ils sont régis par les principes de l'institution contractuelle.
755. Ainsi, 1° le donataire est-il propriétaire à l'instant même des biens présents?
2° A-t-il le droit d'en demander sur-le-champ la délivrance, si le donateur ne s'en est pas réservé l'usufruit ?
5° Doit-il de suite les droits de mutation de propriété quant à ces biens?
4° Dans le cas de son prédécès , ces mêmes
resterait toujours ce qu'elle est, donation entre- biens ne peuvent-ils appartenir qu'aux enfants
vifs. Le donataire deviendrait propriétaire de la quotité de biens à lui donnés , par le seul fait du contrat, et si le donateur ne s'en était pas réservé la jouissance, le premier serait en droit d'en demander aussitôt la délivrance en payant sa portion de dettes.
755. Au surplus, dans le cas même d'une donation faite cumulativement des biens présents et à venir , en tout ou partie , et lorsque l'état des dettes et charges alors existantes n'a point été annexé , la donation n'est pas nulle quant au mobilier parce que l'état de ce mobilier n'aurait pas non plus été annexé à la minute de la donation : les héritiers du donateur ne pourraient sous ce prétexte se refuser à le délivrer , car le Code ne prescrit pas cet état dans ce cas. Il ne le prescrit pas en matière d'institution contractuelle, et
nés du mariage en faveur duquel la donation a eu lieu , ou si , au contraire , tous ses enfants indistinctement y ont droit?
5° Et dans ce cas, les enfants du mariage qui survivent au donateur ne peuvent-ils avoir les biens présents qu'en qualité d'héritiers de leur père , ou s'ils peuvent , comme en matière d'institution contractuelle , et comme pour les biens à venir compris dans la donation dont il s'agit , les recueillir jure suo ?
Enfin , 6° dans le cas du prédécès du donataire et de celui des descendants issus du mariage, ces mêmes biens présents appartiennent-ils à ses héritiers quelconques, ou si la donation est caduque pour ces biens comme pour les biens à venir?