Telles sont les questions que l'on peut se
(1) Voyez tome précédent, n«a 471 cl suivant», ilil et suivante, et supra , n' 6GB, 710 cl 730.
(2) Il convient, à cet égard, de se reporter à ce qui a été dit au tome précédent , ebap. iv, sect. lrc, § 3.
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
faire sur cet art. 1084. Elles présentent d'assez graves difficultés, et cela se concevra facilement si Ton songe que cet article a été tiré de l'article 17 de l'ordonnance de 1751, sur l'interprétation duquel les commentateurs de l'ordonnance eux-mêmes n'ont pas été d'accord, et qu'il a laissé subsister les mêmes incertitudes. Rappelons-nous en effet que, sous l'ordonnance, le donataire avait le droit de diviser la donation , soit qu'il y eût ou non un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de l'acte , comme il a ce droit d'après notre art. 1084 lorsque cet état a été annexé à la minute de la donation.
Suivant Furgole (i), la donation de biens présents et à venir différerait beaucoup de l'institution contractuelle; tandis que, suivant Ricard (2), ces deux dispositions ne diffèrent guère que de nom, en sorte quelles doivent être sujettes aux mêmes règles. Elle en différerait , selon Furgole, en ce que le donataire devient propriétaire surle-champ des biens présents , et que la donation doit être exécutée de suite quant à ces biens , si le donateur ne s'en est pas réservé l'usufruit. En sorte que tous les enfants du donataire , lors de sa mort , y ont droit , mais comme ses héritiers et en acceptant sa succession. Aussi , suivant le même auteur , le prédécès du donataire et de sa postérité ne rendrait pas caduque la donation pour les biens présents, mais seulement pour les biens à venir.
Lebrun (5) a écrit dans le même sens : il distinguait de l'institution contractuelle, la donation de biens présents et à venir faite cumulativement. 11 n'admettait pas que l'institué , mourant avant l'instituant, eût pu disposer des biens compris dans l'institution, en les comprenant dans le legs universel ou à titre universel des siens ; ces biens devaient appartenir aux enfants du mariage, par égales portions ; et s'il n'y -avait pas d'enfants ou de descendants , l'institution alors devenait caduque (4). Au contraire, le donataire de biens présents et à venir , mourant ou non avant le donateur, pouvait, suivant Lebrun, disposer des biens présents comme il l'entendait , parce qu'il
en avait été saisi dès le principe , qu'il en était devenu propriétaire par le fait seul de la donation , puisqu'on lui permet de diviser. En sorte qu'il résulterait évidemment de la doctrine de cet auteur (quoiqu'il ne s'en soit toutefois pas formellement expliqué) , que le prédécès du donataire et de tous les enfants et descendants issus du mariage, ne rendrait pas la donation caduque pour les biens présents ; que le donataire pourrait demander de suite la délivrance de ces mêmes biens , si le donateur ne s'en était pas réservé l'usufruit ; enfin que , en cas de mort du donataire avant même le décès du donateur, les cnf?nts du mariage ne pourraient avoir de droit aux biens présents qu'en qualité d'héritiers de leur père , et que tous les enfants indistinctement, ceux nés d'un autre lit comme ceux du mariage, y auraient des droits égaux.
M. Grenier (5) , agitant la question de savoir si, dans le cas du prédécès du donataire, les enfants du mariage doivent être héritiers de leur père pour avoir droit aux biens présents compris dans la donation , nous apprend que , dans la première édition de son ouvrage , il avait adopté la doctrine de Furgole et de Lebrun, sur les effets de la donation dont il s'agit (6) , excepté toutefois en ce qui concerne la caducité prononcée indistinctement, selon lui etselon nous, par l'art. 1089, pour les biens présents comme pour les biens à venir, dans le cas du prédécès du donataire et de sa postérité. Mais il a abandonné celte doctrine, et s'est attaché à celle de Chabrol (7) , qui, ayant examiné cette question de caducité, l'a résolue , dit M. Grenier, avec une grande sagacité par l'affirmative , pour les biens présents comme pour les biens à venir , ne faisant à cet égard aucune distinction entre cette donation et l'institution contractuelle : d'où M. Grenier infère que le donataire n était pas plus saisi de ces biens que des biens à venir, par le fait seul de la donation ; qu'ils n'ont point fait impression sur sa tête, et par conséquent (seule question qu'il discute en cet endroit) que les enfants du mariage peuvent les recueillir jure suo , s'ils vivent encore au
(1) Observations sur l'art. 17 de l'ordonnance de 1731.
(2) Des Donations , part. I", no 1063.
(3) Des Successiuns , liv. 111, chap. n, no 37.
(4) Et cela est également certain aujourd'hui, suivant ce que nous avons démontré à la section précédente.
(îî) Tome II, no 43*.
(6) Dans la supposition, bien entendu, où, sous le Code, l'état des dettes et charges a été annexé à Pacte de donation.
(7) Commentaire sur la coutume d'Auvergne , tome Iï , page 309.