LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
décès du donateur , sans être obligés pour cela d'être héritiers, même bénéficiaires, de leur père.
Les autres conséquences qui découleraient naturellement du principe que le donataire n'est pas saisi sur-le-champ de la propriété des biens présents , pas plus que de celle des biens à venir, seraient que le donateur n'aurait pas besoin de s'en réserver l'usufruit pour continuer d'en jouir jusqu'à sa mort ; que , dans le cas du prédécès du donataire, les enfants ou descendants du mariage qui vivraient à la mort du donateur auraient seuls droit aux biens présents comme aux biens à venir, à l'exclusion des enfants d'un autre lit ; en un mot , que la donation se régirait comme l'institution contractuelle , excepté que le donateur n'aurait pu disposer des biens présents, même à titre onéreux , ni les hypothéquer, à moins encore que le donataire ou les enfants du mariage , en cas de son prédécès, ne renonçassent à la division ; auquel cas toute la donation n'étant alors considérée que comme institution contractuelle pure, les actes de disposition à titre gratuit seraient seuls sans effets par rapport aux donataires , si ce n'étaient toutefois ceux pour sommes modiques, le tout conformément à l'art. 1085.
M. Toullier professe cette doctrine, sans s'expliquer néanmoins , non plus que M. Grenier, sur tous les effets que nous venons de développer ; mais il admet la caducité de l'art. 1089, au cas du prédécès du donataire et de sa postérité , pour toute la donation, pour les biens présents comme pour les biens à venir; et il entend comme nous (i) le mot postérité , employé dans cet article, par postérité issue du mariage. C'est en effet son véritable sens : l'art. 1089 se réfère à l'article 1082 , et l'art. 1084 se réfère aussi à ce dernier; or, dans celui-ci, il n'est question que des enfants et descendants issus du mariage , et nous avons démontré qu'on ne pourrait même pas en comprendre d'autres dans une institution contractuelle , ni directement ni indirectement.
Et comme M. Toullier ne voit dans l'art. 1089 qu'une caducité, et non une espèce de retour légal des biens présents ayant quelque rapport avec celui de l'art. 747, ainsi que M. Malleville semble l'y avoir vu, et que M. Grenier paraissait l'y voir aussi dans l'opinion qu'il avait embrassée d'abord,
(1) rayez supra , n° 722.
il faudrait que M. Toullier, pour être conséquent, décidât de même que le donataire n'est pas propriétaire sur-le-champ des biens présents, et dès lors que le donateur n'a pas besoin de s'en réserver l'usufruit pour en jouir jusqu'à sa mort , point sur lequel nous ne nous sommes pas aperçu qu'il se fût expliqué.
M. Delvincourt, au contraire, s'altachant au système de Lebrun et de Furgole , voit deux donations distinctes dans la donation de biens présents et à venir, lorsque la condition exigée par le Code a été remplie , c'est-à dire lorsque l'état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation a été annexé à l'acte. En sorte que, conséquent dans son opinion, l'article 1089 n'est applicable , dans la caducité qu'il prononce , qu'aux biens à venir seulement , et non aux biens présents , parce que le donataire en est devenu propriétaire purement et simplement par le fait seul de l'acceptation de la donation , et que la caducité ne peut venir frapper qu'un droit qui n'est pas encore acquis , que tous les enfants quelconques du donataire , et même ses collatéraux à défaut d'enfants, recueillent les biens présents , et ne peuvent les recueillir que comme ses héritiers , soit qu'il fût mort avant le donateur, soit qu'il lui eût survécu, etc.
On ne peut disconvenir que cette théorie ne soit bien plus rationnelle que la précédente; car une donation de biens présents et à venir devrait, quant aux biens présents, produire les mêmes effets qu'une donation ordinaire faite à ce litre. La circonstance qu'elle a lieu dans un contrat de mariage n'en devrait pas diminuer les effets, loin de là; et cependant, dans le premier système, ces effets ne sont pas aussi étendus que ceux d'une donation entre-vifs ordinaire de biens présents, tant s'en faut. Une donation de biens présents seulement , sans mélange de biens à venir, produirait incontestablement, comme nous l'avons dit plus haut, tous les effets généraux d'une donation faite à ce titre, quoiqu'elle eût été faite d'une quotité des biens du donateur, comme la moitié, et quoiqu'elle eût été portée dans un contrat de mariage : l'art. 1081 ne permettrait pas le moindre doute à cet égard. Pourquoi donc en est-il autrement quand la donation est faite cumulativement des biens présents et à venir, lorsque surtout l'on accorde au
TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
donataire le droit de diviser la disposition ? Il seulement que les donations dont il sVit ont
erait difficile d'en rendre d'autre raison que la été faites à l'un des époux, quand elles ont pu
supposition d'intention du donateur qui , en don- avoir lieu au profit des deux époux (art. 1082
nanl ainsi ses biens futurs comme ses biens actuels, n'a peut-être eu en vue que son hérédité , tout en voulant toutefois , en donnant aussi expressément ses biens présents , en assurer la propriété au donataire pour le temps de sa mort de lui donateur, s'inlerdisant par là le droit d'en disposer même à titre onéreux. Car les termes de l'art. 1089, quelque généraux qu'ils soient, ne suffiraient peut-être pas pour établir cette caducité absolue , puisqu'on pourrait les entendre , en ce qui concerne la donation des biens présents et à venir , des cas seulement où l'état des dettes et charges n'aurait pas été annexé à l'acte de do-
et 1086)? Nous ne pousserons pas plus loin ces objections et ces doutes ; nous embrassons , mais à regret, l'opinion la plus généralement adoptée parles interprètes du Code civil , que la caducité, dans le cas prévu à cet art. 1089, frappe en effet sur les biens présents comme sur les biens à venir; que le donataire , quoiqu'il soit irrévocablement saisi du droit, ne devient néanmoins pas propriétaire sur-le-champ des biens présents , nonobstant l'annexe de l'état des dettes et charges; que le donateur, par conséquent, n'a pas besoin de se réserver l'usufruit pour continuer de jouir de ces biens jusqu'à sa mort, qu'il fau-
nation ; l'on pourrait dire que s'il ne fait pas la drait au contraire une stipulation pour que le
distinction entre ce cas et celui où l'état a été annexé à l'acte , d'un autre côté il ne la proscrit pas , du moins dans ses termes. Il est même des cas où, nonobstant la généralité de ses expressions, qui embrassent les donations de l'art. 1086 comme celles des art. 1082 et 1081, il faudrait cependant bien mettre des restrictions à la caducité, sous peine de tomber dans les plus grandes injustices et de méconnaître les principes les plus élémentaires de la matière. Ainsi, par exemple, si, dans une donation entre-vifs de biens présents , le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la donation , cas formellement prévu à l'art. 1086, oserait-on soutenir que le prédécès du donataire et des des-
donataire eût lui-même la jouissance , et que la régie ne peut exiger dès à présent le droit de mutation de propriété, puisqu'il n'y en a encore point d'opérée définitivement. Car il faut en effet remarquer que les biens ne retournent pas au donateur, comme dans le cas de l'art. 951, ni même comme dans celui de l'art. 747 ; ils ne sont pas sortis de sa main : la donation est caduque, et voilà tout, ce qui est bien différent d'un droit de retour , ou d'un droit successoral.
Nous ne pouvons en effet résister au texte trop impérieux de cet art. 1089, qui se réfère, non pas à l'art. 1085, mais bien à l'art. 1084, lequel statue précisément sur la donation de biens présents et à venir, à laquelle a été annexé l'état des
cendants issus du mariage rend caduque la do- dettes et charges du donateur existantes au jour
nation non-seulement quant à cet objet, mais encore quant aux autres biens non affectés d'aucune charge qui leur imprimât les caractères de la disposition à cause de mort? Mais une semblable décision serait absurde au dernier point, et cependant l'art. 1089 dit, sans aucune dis-
de la donation. Et si c'eût été seulement pour le cas contraire que les rédacteurs du Code eussent voulu établir la caducité , il fallait référer l'art. 1089 à l'art. 1085, et ne parler de l'article 1084 que dans son rapprochement avec ce dernier. Mais il faut avouer, au contraire, que
tinction, que les donations laites à l'un des époux, l'on s'est déterminé par l'état de la jurisprudence
dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci- la plus généralement suivie dans les derniers
dessus, deviendront caduques, si le donateur temps; or, elle s'était prononcée dans le sens de
survit à l'époux donataire et à sa postérité. Et l'interprétation de Chabrol. L'art. 1084 lui-même
puis, ne peut-on reprocher à cet article que son semble d'ailleurs réclamer celte solution en di-
trop de brièveté? Ne peut-on pas lui reprocher sant : « auquel cas, il sera libre au donataire,
aussi d'avoir parlé de postérité d'une manière « lors du décès du donateur, de s'en tenir aux
générale, quand il se réfère à des articles qui ne « biens présents, en renonçant au surplus des
parlent que des enfants et descendants issus du « biens du donateur, j Ainsi , c'est lors du décès
mariage ? Et pourquoi , en outre , suppose-t-il du donateur que le donataire fait son option ,