LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
qu'il s'en lient aux biens présents; il s'en lient h ces biens , non pas qu'il les ait déjà en sa possession , et qu'il en ait eu la propriété dès le contrat : il se tient à ces biens , en tant qu'il conserve le droit qu'il avait sur eux par le fait seul de la donation , et qui consistait en ce que le donateur ne pouvait en disposer même à titre onéreux. Mais s'il eût été propriétaire de ces biens par le fait seul de la donation , il suffisait de dire qu'il pourrait , lors du décès du donateur prendre ou laisser les biens à venir , à la charge de payer les dettes postérieures à la donation.
Cette interprétation est encore confirmée par un avis du conseil d'État, du 49 décembre 1809, approuvé le 22 du même mois (i), et duquel il résulte clairement que le donateur ne se dépouille pas de la propriété des biens présents , par le seul fait du contrat de donation , et en conséquence qu'il n'a pas besoin de s'en réserver l'usufruit pour continuer d'en jouir. Cet avis (a) porte que , i pour les donations des biens présents et à venir, t faites par contrat de mariage , soit qu'elles « soient faites cumulativement ou par des dispoi sitions séparées , le droit proportionnel est dû « pour les biens présents , toutes les fois qu'il « est stipulé que le donataire entrera de suite en « jouissance ; » donc , dans la pensée du conseil d'État , il est besoin que le donataire stipule la jouissance pour pouvoir jouir de suite des biens présents ; donc il n'en est pas propriétaire par le fait seul de la donation , autrement ce serait au donateur à se réserver l'usufruit par une stipulation pour conserver la jouissance de ces mêmes biens. C'est en effet à ces idées que nous nous arrêtons définitivement , après avoir toutefois flotté longtemps entre l'une et l'autre interprétation , à cause des conséquences de l'une et de l'autre , dont plusieurs nous répugnaient fortement.
757. Au reste, la transcription pour les immeubles compris dans les biens présents est requise ; comme c'est un acte conservatoire , et que la loi la prescrit pour avertir les tiers , elle doit avoir lieu ; et à cet égard il convient de se
reporter à ce qui a été dit au tome précédent, n° 507.
SECTION IV
DES D0KAT105S QUI TIEKNENT, SOUS PLUSIEUES IlArPOr.TS, DE LA SATURE DES DISPOSITIONS A CAUSE DE BORT.
SOMMAIRE
738. Les donations mentionnées à l'art. 1086 du Code sont des modifications des précédentes, plutôt que des espèces particulières.
739 Texte de cet article.