‹ Cours de droit françaisChapitre 187 sur 338 · Comment on peut aussi modifier les effets des · texte numérisé non relu

Comment on peut aussi modifier les effets des

donations faites cumulativement des biens présents et à venir.

758. Il nous reste à parler, à l'égard des donations faites aux époux , ainsi qu'aux descendants à naître du mariage, des diverses dispositions qui participent , sous plusieurs rapports , de la nature des dispositions à cause de mort, mais qui, en réalité, modifient plutôt les effets des trois espèces de donations dont il vient d'être traité , qu'elles n'en constituent de particulières et de distinctes.

759. C'est l'art. 1086(3), ainsi conçu, qui statue sur ces dispositions :

« La donation par contrat de mariage en faveur « des époux et des enfants à naître du mariage , « pourra encore être faite à condition de payer « indistinctement toutes les dettes et charges de t la succession du donataire , ou sous d'autres c conditions dont l'exécution dépendrait de sa

(1) Que Ton afait valoir danslacausejugéccntreledonataire cl la régie, par l'arrêt du 17 mai 11115 (Sircy, 1815,1, 349) dont il a été parlé plus haut.

(2) A la vérité, il ne s'explique pas d'une manière spéciale sur le cas où l'état des dettes it chargea du donateur a été

annexé à l'acte de donation , mais tout porte a penser qu'il a entendu aussi disposer sur ce cas, puisqu'il ne distingue pas, et nue c'es'. d'ailleurs le cas le plus commun.

(3) Code de Hollande, art. 226, 227 et 228, § 2.

TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 251

« volonté, par quelque personne que la donation

i soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir

c ces conditions , s'il n'aime mieux renoncer à

« la donation ; et en cas que le donateur, par

« contrat de mariage, se soit réservé la liberté de

« disposer d'un effet compris dans la donation

« de ses biens présents ou d'une somme fixe à

« prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la

t somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront

« censés compris dans la donation , et appartien-

t dront au donataire ou à ses héritiers. »

740. Voyons successivement et rapidement en quoi chacune des trois espèces de donations traitées ci-dessus peut être modifiée dans ses effets par les dispositions prévues à cet article, et qui rendent inapplicable à ces donations la maxime Donner et retenir ne vaut.

Quant à la donation entre-vifs de biens présents, par contrat de mariage, dans les termes de l'art. 1081 , elle peut être modifiée principalement de trois manières :

1° Ou parce que le donateur se serait réservé la liberté de disposer d'un objet compris dans la donation, ou d'une somme à prendre sur les biens donnés , ce qu'il a pu faire d'après les art. 946 , 947 et 1086 (î), dernière disposition, analysés et combinés;

2° Ou parce qu'il a chargé le donataire de payer d'autres dettes ou charges que celles qui existaient au jour de la donation , ou qui auraient été exprimées dans un état annexé à l'acte ; ce qu'il a pu faire pareillement en vertu des articles 945, 947 et 1086 combinés ;

Ou 5° enfin parce qu'il a fait la donation sous des conditions dépendantes de sa volonté (articles 944, 947 et 1086).

741 . Dans le premier cas , si le donateur ne dispose pas de l'objet compris dans la donation , ou delà somme à prendre sur les biens donnés, cet objet ou cette somme appartient au donataire ou à ses héritiers (1086).

Mais sur ce point deux observations :

La première , c'est que si le donateur s'était réservé l'objet, au lieu de se réserver simplement la faculté d'en disposer, alors cet objet ne serait point compris dons la donation , et il resterait à ses héritiers , lors même qu'il n'en aurait pas disposé. Par exemple, s'il avait dit : Je donne ma terre de Picardie y compris la foret, mais j'en excepte ou je m'en réserve la coupe, cette coupe ne serait point comprise dans la donation ; tandis qu'elle serait censée l'être s'il eût dit simplement : mais je me réserve le droit de disposer de la coupe.

En second lieu , comme l'objet dont le donateur s'est réservé la faculté de disposer est affecté du caractère de disposition à cause de mort , en ce que le donataire n'est réellement pas propriétaire de cet objet, il s'ensuit que le prédécès dudit donataire et des enfants et descendants du mariage rendra caduque la donation en ce qui concerne ce même objet , conformément à l'article 1089, mais non pas quant aux autres biens, qui n'ont point été affectés de ce caractère , et qui sont au contraire restés avec celui de la donation entre-vifs pure de biens présents , régie en conséquence par les règles générales des donations faites à ce titre (1081).

Sur les seconde et troisième modifications que peut subir la donation entre-vifsde biens présents, il faut décider que le donataire doit payer les dettes et acquitter les charges qui lui ont été imposées, et exécuter les conditions mises parle donateur, à peine de révocation de la donation.

Et comme la donation affectée de ces charges et conditions participe véritablement de la nature des dispositions à cause de mort , que le donateur y donne et relient, elle est sujette à la caducité prononcée par l'art. 1089.

Mais , ainsi que nous l'avons dit à la section première de ce chapitre , ces modifications ne peuvent être utilement apposées aux donations entre-vifs de biens présents , qu'autant que ces donations sont faites par le contrat de mariage , ou par un acte qui s'identifie avec ce contrat, au moyen de l'observation des formalités établies aux articles 1396 et 1397 (2) : il ne suffit pa$ qu'elles

(1) Code de Hollande, art. 1708, 226,227 et 228, § 2. soit faite d'après les formalités tracées aux art. I39G et 1397,

(2) Car, quoiqu'il ne s'agisse pas d'une contre-lettre, ni d'un pour avoir les mêmes effets que si elle avait eu lieu dans le conchangement apporté au contrat de mariage, il n'est pas douteux trat de mariage lui-même. 11 n'est pas douteux, au surplus, que que la donation n'ait pu être faite après le contrat : ce sera une pour être réputée faite cri faveur du mariage, elle doit avoir addition au contrat; mai3 nous pensons qu'il faut alors qu'elle lieu avant la célébration. [Code de Hollande, art. 203 et 207.]

soient faites en faveur du mariage. Celle circonstance les rendrait sans doute inattaquables pour cause d'ingratitude (art. 959), et elles seraient caduques si le mariage ne s'ensuivait pas (article 1088), tout comme si elles avaient été portées dans le contrat de mariage: mais elles ne seraient point pour cela dans la classe de celles mentionnées à l'art. 1086, auquel se réfère l'article 947 quant aux donations de celte sorte. En effet, cet art. 1086 parle positivement, dans sa dernière partie , des donations de biens présents faites par contrat de mariage, et cela , après que dans la première partie du même article l'on avait déjà parlé aussi des donations faites par contrat de mariage aux époux et aux enfants à naître du mariage.

742. La seconde espèce est celle des donations de biens à venir pures, en tout ou partie, qui peuvent être modifiées dans leurs effets légaux, soit par la réserve de disposer à titre gratuit (car la réserve de disposer à titre onéreux serait superflue) de tel ou tel objet appartenant alors au donateur, ou même de disposer d'une quote-part des biens compris dans l'institution, et s'il n'en dispose pas, s'applique l'art. 1086 dans sa disposition finale; soit, lorsque la donation n'est que d'une quotité , par exemple, delà moitié, en mettant les trois quarts ou la totalité des délies à la charge du donataire ; soit enfin en faisant l'institution contractuelle sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur.

Mais elle n'en est pas moins irrrévocable (article 1085), sauf au donateur à user du droit de disposer qu'il s'est réservé, ou de faire la ebose qui est l'objet de la condition sous laquelle il a fait l'institution ; en sorte que s'il peut par là révoquer indirectement, il ne le peut du moins directement, et parle seul effet d'une déclaration de changement de volonté, ainsi qu'il le pourrait s'il s'agissait d'un testament.

C'est ce qu'a fort bien su distinguer la cour de Grenoble , en décidant, par son arrêt du 27 janvier 1809 (i), qu'une institution d'héritier par contrat de mariage n'était pas moins réputée irrévocable , quoique l'instituant se fût réservé la faculté indéfinie de faire des legs-pieux , et de

(1) Sirey, XI, II, 222.

constituer à ses filles des dots à la charge de l'héritier. Ce n'était pas , il est vrai , le donateur qui avait voulu révoquer; c'étaient les frères et sœurs de l'institué, tous enfants de l'instituant, qui prétendaient que la donation n'avait pas le caractère de l'irrévocabilité ; mais on sent que le principe est le même.

Dans cette donation , modifiée ou non , il n'y a aucune difficulté quant à l'application, s'il y a lieu, de la caducité prononcée par l'art. 1089.

745. Enfin , la donation faite cumulativemenl des biens présents et à venir, même lorsque l'état des dettes et charges du donateur a été annexé à l'acte , peut être modifiée aussi dans ses effets ordinaires, en vertu de l'art. 1086, par la réserve de disposer à titre onéreux, et même à litre gratuit, d'un objet compris dans le don des biens présents , ou d'une somme à prendre sur ces mêmes biens ; ou par la réserve de disposer d'une quotité des biens à venir. Et si le donateur n'use pas de la réserve qu'il a faite , s'applique encore cet art. 1086.

On peut aussi modifier la donation de biens présents et à venir faite cumulalivement, en la faisant sous des conditions dépendantes de la volonté du donateur; et les biens présents eux-mêmes peuvent être affectés de ces conditions. Alors la donation a, à leur égard comme à l'égard des biens à venir , le caractère de disposition à cause de mort ; et il y a lieu sans difficulté à la caducité prononcée par l'art. 1089 , aussi bien pour les uns que pour les autres, quoique l'état des charges et dettes du donateur existantes au jour de la donation eût été annexé à l'acte.

On peut pareillement mettre à la charge du donataire une partie des dettes existantes au jour de la donation , et même de celles qui existeront au jour du décès du donateur , plus forte que la portion de biens, soit présents , soit à venir, qui lui a élé donnée , par exemple les trois quarts , quand moitié seulement des uns et des autres lui "à été conférée ; et vice versa, on peut mettre à sa charge une quotité moindre de dettes que celle dont il eût été tenu d'après les règles ordinaires.

En un mot , on peut modifier les effets de ces diverses sortes de donations comme on l'entend, pourvu que les clauses , charges ou corditions

TITRE IL — DES DONATIONS ENTRE-YIFS ET DES TESTAMENTS

n'aient rien de contraire aux lois ni aux bonnes donataire. (Art. 939) (i). Elles sont souvent la mœurs , ou ne soient pas d'une exécution iinpos- cause du mariage , et l'attente du conjoint et de sible , autrement la charge ou condition serait sa famille ne doit pas être trompée par suite des

réputée non écrite, suivant l'article 900 dont nous avons expliqué la disposition et les effets au tome précédent , chap. Ier, sect. m.

SECTION V

DISPOSITIONS COMMISES AFX DIVERSES DO>ATIO>S FAITES ES FAVEfK DC MAKIAGE, OC A IA PLITAKT DENTBE ELLES.

Page 1