C'est aussi celte loi qui règle ce que le dona
taire a pu recevoir du donateur.
1AA. Ainsi que nous l'avons déjà dit, les donations faites en faveur du mariage par le contrat de mariage ou par un acte séparé ne sont point révocables pour cause d'ingratitude du
(1) Code de Hollande, art. 1930.
(2) Ibid., art. 232.
(3) Ibid., art. 209 et 231.
torts du donataire envers le donateur.
745. Faites par le contrat de mariage, elles ne peuvent non plus être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte du défaut d'acceptation (art. 1087) (2), expresse.
746. Mais elles sont toutes censées faites sous la condition tacite du mariage en vue duquel elles ont eu lieu , en sorte qu'elles, sont caduques si ce mariage ne s'ensuit pas (art. 1088) (3), encore que le donataire s'unît de suite avec une autre personne. Et il n'y a pas a distinguer si la donation a été faite par l'acte même de mariage ou par an acte séparé , ce que permet de supposer l'art. 1081 à l'égard des donations entre-vifs de biens présents; il suffit qu'elle ait été faite en faveur du futur mariage du donataire avec telle personne.
747. Elles sont toutes révoquées de plein droit, si elles ont été faites par une personne n'ayant alors point d'enfants légitimes, et à qui il en est survenu de cette qualité, ou par la légitimation d'un enfant naturel, s'il est né depuis la donation. En un mot, l'art. 960 (i) leur est applicable dans son entier.
748. L'adoption d'un enfant ne les révoque point , pas plus qu'elle ne révoque aucune autre donation : seulement elle peut donner lieu à la réduction même des donations antérieures entrevifs et de biens présents, pour fournir la réserve, à laquelle a droit un enfant adoptif comme un enfant légitime. (Articles 350, 913, 921 et 922 combinés) (5).
Nous avons suffisamment expliqué ce point , et autres analogues , au tome III, en traitant de ï Adoption.
749. Et les donations faites à l'un des époux (6), dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086, deviennent caduques , si le donateur survit à
(4) Ou à tons deux. (Art. 1082.)
(b) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(6) Code de Hollande , ait. 961 et 967, S 2, 960.