‹ Cours de droit françaisChapitre 189 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

l'époux donataire et à sa postérité. (Art. 10S9.) Cet art. 1089 a été appliqué précédemment à chacune des trois espèces de donations qu'il embrasse , et nous avons aussi démontré dans quel sens doit s'entendre le mot imslérité qui y est employé.

Nous avons pareillement dit qne le prédécès de l'époux ou des époux donataires rend caduque la donation , si le bénéfice en a été restreint à leurs personnes uniquement, par une clause du contrat de mariage.

L'adoption d'un enfant par le donataire n'empêcherait pas la caducité prononcée par cet article, attendu que l'adopté, quoiqu'il ait sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que s'il était légitime (art. 550) (1), n'est néanmoins pas issu du mariage en faveur duquel la donation a eu lieu, et ne peut même être compris sous le nom générique de postérité (2).

750. L'art. 1089 dit que les donations faites dans les termes des art. 4082, 10S4 et 1086 deviennent caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité ; mais il ne suit pas de là que les héritiers du donateur, pour empêcher les biens de passer aux mains des héritiers du donataire, autres que ses descendants issus du mariage, doivent prouver que leur auteur lui a survécu , ainsi qu'à sa postérité ; ce qui les soumettrait, dans le cas d'absence de l'un ou de l'autre , à une preuve souvent fort difficile à administrer. Ce serait au contraire à ceux qui réclameraient les biens , comme ayant été recueillis par le donataire ou par un des descendants du mariage , et qui voudraient exercer ses droits à cet égard, à prouver que le donataire ou ce descendant a survécu au donateur. La donation était faite sous la condition de survie du donataire ou de sa postérité , comme un legs est fait sous la condition de survie du légataire (art. 1059) ; par conséquent , de même que les héritiers du légataire qui prétendraient que leur auteur a recueilli le droit, seraient obligés de prouver qu'il a survécu au testateur, ainsi les héritiers du donataire,

autres que ses descendants issus du mariage en faveur duquel la donation a été faite, sont tenus de prouver que leur auteur l'a recueilli, et, pour cela, qu'il a survécu, au donateur (5).

Yoilà le principe, parce que les biens sont toujours dans la main de ce dernier tant qu'il n'est pas mort; et comme nous l'avons dit au tome Ier, en parlant des Absents, n03 545 et 544, si le donateur a disparu et que son existence ne soit pas reconnue au moment du décès du donataire qui n'a pas laissé d'enfants ou de descendants du mariage, les biens donnés doivent rester, jusqu'à la déclaration d'absence, ou jusqu'à la preuve du prédécès du donateur, entre les mains de ses héritiers. Mais en conséquence de la déclaration d'absence du donateur, déclaration que les héritiers du donataire décédé auraient le droit de poursuivre , en vertu de l'art. 125 (4) , après l'expiration des délais fixés par la loi , ces héritiers pourraient obtenir, conformément au même article, l'envoi en possession provisoire des biens compris dans la donation, à la charge de fournir caution pour le cas où le donateur absent reparaîtrait ou donnerait de ses nouvelles.

Que si c'était le donataire qui eût disparu sans donner de ses nouvelles, et sans qu'il y eût, au décès du donateur, d'enfants ou descendants issus du mariage, ses héritiers, à quelque époque qu'ils réclamassent les biens donnés , devraient prouver que leur auteur existait au moment de ce décès , puisque c'était la condition sous laquelle il pouvait les recueillir et les leur transmettre. C'est le cas positivement prévu et régi par l'article 155 (s).

751. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, sont, lors de l'ouverture de la succession du donateur , réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer (Articles 1090 et 920) (g).

752. Cela ne veut toutefois pas dire que c'est la loi en vigueur au jour du décès du donateur qui règle seule la quotité dont il a pu disposer ;

(1) Disposition supprimée dans le Code tic Hollande.

(2) Voyez sur un cas qui a quelque analogie, celui de donation avec stipulation du droit de retour, ce que nous avons dit au tome III, 11° 320, où nous rapportons un arrêt de la cour de cassation, conforme.» celte doctrine.

(3) Telle est la doctrine que nous avons enseignée an tonte VII, no -Î9, contrairement à celle de M. Chabot de l'Allier.

(15) lbid., art. 545.

(6) lbid., art. 231.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

car, quant aux donations irrévocables qu'il a faites , c'est la loi du jour du contrat qui en détermine Télendue , quoique l'effet de la donation fût reporté au jour du décès du donateur. Une loi nouvelle n'a pu vouloir altérer les effets d'un contrat , d'un acte irrévocable , autrement elle réagirait sur des droits réellement acquis, bien que par tel ou tel événement ces droits pussent n'avoir pas d'effet. Tels qu'ils sont, ils doivent être maintenus dans toute leur intégrité.

En sorte que si une loi nouvelle , sous laquelle meurt le donateur , a diminué la faculté de disposer, les donations irrévocables , et par conséquent les institutions contractuelles, qu'il a faites sous l'empire d'une loi précédente qui autorisait des dispositions plus étendues , doivent recevoir leur exécution dans la mesure de ce qui aurait valablement été donné si l'ancienne loi eût été encore en vigueur au moment de sa mort, et eu égard au nombre et à la qualité d'héritiers à réserve qu'il a laissés.

C'est ce que nous avons établi au tome Ior, nos 56 et 57 , et au tome précédent , nos 515 à 518 inclusivement. La jurisprudence a confirmé celte doctrine , qui est ausi celle de MM. Grenier , Delvincourt et de plusieurs autres interprètes du Code.

C'est ainsi , par exemple, que la cour de cassation a jugé, par ses arrêts des 18 mai 1812 (i) et 9 juillet de la même année (2) , en confirmant deux décisions de la cour de Paris , qu'un don mutuel (bien qu'il n'eût effet qu'à la mort du donateur) n'était pas sujet au retranchement au profit des ascendants , parce qu'il avait été fait avant la publication du Code civil et sous l'empire d'une loi qui ne leur donnait pas de réserve, quoique le donateur ne fût décédé que depuis le Code.

Et plus spécialement encore , les institutions contractuelles faites antérieurement au Code, par des personnes décédées sous le Code, ont été jugées devoir produire leurs effets pour tous les biens dont le donateur pouvait disposer à l'époque du contrat (5).

755. C'est aussi la loi en vigueur à l'époque du contrat qui règle ce que le donataire a pu recevoir du donateur.

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