LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
violation des prohibitions portées par cette loi sous la même peine, entraînent pareillement la nullité du testament, à moins que le Code n'ait modifié cette loi relativement à l'espèce de formalité à raison de laquelle on critiquerait l'acte;
2° Que l'inobservation de telle ou telle des formalités établies par le Code pour cette sorte d'acte en entraîne également la nullité, quoique la loi sur le Notariat n'eût point prescrit celle formalité , ou n'eût point attaché la peine de nullité à son omission.
Mais ce n'est que par l'explication successive des formalités prescrites par les testaments, que nous démontrerons clairement cette double proposition , qui ne peut au surplus souffrir que de bien légères restrictions.
50. Ainsi, les notaires qui reçoivent le testament doivent être compétents > c'est-à-dire que le lieu où ils le reçoivent doit être compris dans le ressort de leur immatricule , sinon le testament serait nul. (Articles 1517, Cod. civil, et 6 et 68 de la loi de ventôse an xi.)
11 en serait de môme si les notaires, ou l'un d'eux, étaient incapables : par exemple, s'ils se trouvaient suspendus de leurs fonctions, interdits , destitués ou remplacés au moment où ils recevraient le testament. (Même art. 1517, 52 et 68 de la loi de ventôse.)
51. Mais si la notification de la suspension, interdiction ou destitution n'avait pas encore eu lieu, le testament, comme les autres actes reçus par le notaire suspendu, interdit ou destitué, serait valable, d'après l'effet de la maxime Error communis facit jus, que l'on a déduite de la célèbre loi BarbariusPhilippus,ùff. de Officioprœlorum. C'est en conformité de cette doctrine, que la cour de cassation a jugé, le 25 novembre 1815 (î) , que les actes faits ou signifiés par un "huissier interdit de ^ses fonctions , avant la signification du jugement d'interdiction , étaient valables et authentiques.
52. Ni l'un ni l'autre des notaires par qui le testament est reçu ne doit être parent ou allié du
testateur, à tout degré quelconque en ligne directe, et en collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement. (Art. 8 de la loi de ventôse.)
Ils ne peuvent pas l'être davantage, aux mêmes degrés, des légataires ou de l'un 'd'eux : cet art. 8 leur défend, non-seulement de recevoir les actes dans lesquels leurs parents ou alliés à ces degrés seraient parties, mais encore ceux qui contiendraient quelque disposition en faveur de ces parents ou alliés (2).
Enfin ils ne peuvent être parents ou alliés entre eux aux mêmes degrés. (Art. 10.)
Ces prohibitions sont portées sous peine de nullité (art. 68); et dans le cas où l'un des deux notaires serait parent ou allié de l'un des légataires, à l'un des degrés ci-dessus, il n'y aurait pas seulement d'annulé le legs fait à ce légataire , le testament serait nul dans son ensemble.
Il y aurait également nullité du testament dans le cas même où ce ne serait point un legs direct qui serait fait au parent ou allié du notaire, mais bien seulement une charge qui serait imposée, à son profit, à l'un des légataires, même condilionnellement ; par exemple, s'il était dit : Je lègue à Paul ma terre de Picardie, à la charge de faire une rente de mille francs à Elisabeth, ou bien , s'il fait une rente de mille francs à Elisabeth; car, quoique Elisabeth ne reçût pas de moi directement la rente, néanmoins elle la recevrait ou pourrait la recevoir par l'effet de ma volonté ; en sorte qu'il serait vrai de dire qu'il y avait dans le testament une disposition en sa faveur, ce qui empêchaitque son parent ou allié pût recevoir, comme notaire , l'acte qui la renfermait.
55. Puisque, en principe, les testaments par acte public sont soumis aux formalités établies par la loi du 25 ventôse an xi pour les actes notariés en général, il faut en conclure que la date est une formalité essentielle, que rien ne saurait suppléer : elle seule peut donner les moyens de juger si le testateur était ou non capable au moment où il testait, et elle est indispensable pour connaître, dans le cas où il existerait plusieurs testaments, dont l'un dérogerait aux autres, quel
(1) Sircy, 1814, 1, 76.
(2) Voyez l'arrêt de lu cour do Douai, du 17 mais 181o. (Sircy, 1816, II, 176.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
est celui qui doit être exécuté de préférence. Si la date est impérieusement exigée dans les testaments olographes, à peine de nullité (art. 970 et 1001 combinés), on ne concevrait pas comment il pourrait en être autrement dans les testaments par acte public.
A la vérité, l'art. G8 de la loi de ventôse qui prononce la nullité de l'acte fait en contravention aux dispositions contenues dans les articles..., s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties, ne comprend pas au nombre de ces articles, l'art. 12, qui prescrit, par sa deuxième disposition, d'énoncer dans les actes, l'année et le jour oh ils sont passés , sous les peines prononcées far Vart. G8 ci-après, et même de faux si le cas y échoit; mais la nullité est par cela même prononcée par cet article 12, puisque les peines établies par l'article 68 sont la nullité de l'acte comme acte authentique , et les dommages-intérêts, s'il y a lieu, contre le notaire contrevenant. Car la modification apportée par cet article 68 , et qui consiste a considérer l'acte comme écriture privée, s'il est revêtu de la signature de toutes les parties, n'a aucune application aux testaments , attendu qu'ils ne peuvent valoir comme écriture privée lorsqu'ils ne réunissent pas toutes les conditions des testaments olographes ou mystiques (î) , ce qui n'a pas lieu dans ce cas.
54. Quant aux surcharges que présenterait la date, elles n'entraîneraient pas la nullité dans tous les cas; par exemple, elles ne l'entraîneraient point si elles laissaient facilement lire une véritable date , si elles ne portaient que sur des lettres insignifiantes , s'il était évident que la date était erronée , et que le notaire l'a retouchée de suite pour corriger son erreur : à ces cas ne s'appliquerait point l'art. 16 de la même loi, qui prononce la nullité des mots surchargés, ce qui laisserait par conséquent le testament sans date effective , et en entraînerait la nullité. Mais quant aux dates irrégulièrement mises, et ainsi laissées dans l'acte , en général elles annuleraient le testament, à moins que la raison ne forçât de suppléer un mot qui manquerait à la date ; et à cet égard l'on doit suivre les principes que nous avons
(t) Voyez l'arrêt de la cour de Turin, du 14 mars 1807, dans le Recueil de Dalloz, 10« livraison, page GOO.
développés en parlant des testaments olographes : les raisons sont les mêmes pour l'un et l'autre testament.
55. La mention du lieu où l'acte est passé est prescrite aussi par l'art. 12 précité, sous les mêmes peines que celle de l'année et du jour; en conséquence elle ne saurait être omise sans entraîner la nullité du testament, tandis qu'elle n'est point exigée dans les testaments olographes. Mais elle est suffisamment exprimée par l'indication de la ville ou de la commune où le testament est fait ; il n'est pas de rigueur de mentionner spécialement aussi la rue ou le territoire de la commune et la maison , ainsi que l'exigeait l'ordonnance de Blois : ni la loi de ventôse ni le Code ne prescrivent rien de semblable (2).
56. L'énonciation du nom et du lieu de résidence du notaire qui reçoit le testament est commandée par la première partie de cet art. 12 pour tous les actes en général, mais elle ne l'est pas sous peine de nullité ; cet article prononce seulement une amende de cent francs contre le notaire contrevenant, et le Code civil garde le silence à cet égard. Or l'on ne saurait sans arbitraire, et par conséquent sans injustice, ajouter une autre peine à celle que le législateur a crue suffisante. S'il eût jugé cette contravention aussi grave que celle qu'il prévoit dans la seconde partie du même article , il aurait également prononcé la nullité de l'acte , ce qu'il n'a point fait.
57. Ce mêmearticle 12 exige, dans sa seconde partie , et sous les peines portées par l'art. 68 , c'est-à-dire sous peine de nullité de l'acte comme acte authentique , et par conséquent comme testament, renonciation des noms des témoins instrumentaires , ainsi que leur demeure ; en sorte que ces énonciations doivent se trouver dans l'acte , à peine de nullité , ainsi que l'a jugé la cour suprême par arrêt de cassation , le 1er octobre 1810 (s). Il faut, en effet, que l'on puisse vérifier si les témoins avaient les qualités voulues par la loi , et pour cela il faut que leur domicile soit mentionné dans l'acte.
(2) Arrêt de la cour de Pau, et ensuite de rejet, du 23 novem j brel823. (Sirey, 26, 1, 157.) (3)Sirey, 1811,1, 21.