LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
mort le premier sans en avoir disposé , cet objet n'appartiendrait pas moins à ses héritiers. (Article 946.)
Mais la caducité résultera-t-elle du prédécès de l'époux donataire, ou bien seulement du prédécès du donataire et des enfants issus du mariage? L'art. 1093 décide que les donations de biens à venir, ou de biens présents et à venir cumulalivement , faites entre époux, par le contrat de mariage , ne sont point transmissiblcs aux enfants issus du mariage , en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur ; or la réserve dont il s'agit affecte réellement la donation , quant à l'objet sur lequel porte celte réserve , des caractères de la disposition à cause de mort : on le reconnaît bien évidemment dans le cas où la donation est faite par un tiers , puisque alors la caducité établie par l'art. 1089 devient applicable (î) : donc elle doit affecter des mêmes caractères , et pour le même objet , la donation faite entre époux ; avec cette différence néanmoins entre l'une et l'autre , que , lorsqu'il s'agit d'une donation faite par un tiers , la caducité ne vient atteindre l'objet de la réserve qu'autant que le donateur a survécu au donataire et à sa postérité (issue du mariage), conformément à l'art. 1089 rapproché de l'art. 1086 ; tandis que dans le cas où elle est faite entre époux, comme elle n'est point présumée avoir lieu aussi au profit des enfants du mariage , la caducité , relativement à cet objet , résulterait du prédécès de l'époux donataire seul, par application des articles '1092 , 1095 , mis en rapport avec les articles 1086 et. 1089. En sorte que, lors même qu'il y aurait des enfants du mariage , ces enfants ne pourraient réclamer l'objet, ni en vertu d'un droit propre , que leur refuserait l'article 1093 , ni comme héritiers du donataire, lequel serait censé ne l'avoir jamais eu dans ses biens , et en conséquence , n'avoir pu le leur transmettre. Ils ne pourraient y avoir droit qu'en qualité d'héritiers du donateur.
7 59 . Les époux peuvent aussi se faire des donations de biens à venir, ou de biens présents et à venir, soit simples , soit mutuelles ou réciproques.
(1) A Ccl objet seulement, toutefois, suivant eequcnousavonî démontré supi o;ilotl36 (dans le cours de la discussion), et 7 }0-3°»
L'article 1093 (3) en règle les effets en ces termes :
« La donation de biens à venir, ou de biens « présents et à venir, faite entre époux par con- « irai de mariage , soit simple , soit réciproque, « sera soumise aux règles établies par le chapi- « Ire précédent, à l'égard de donations pareilles « qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle « ne sera point transmissible aux enfants issus «du mariage , en cas de décès de l'époux donac taire avant l'époux donateur. 1
On a supposé, avec raison, que l'époux donateur préfère que ses enfants recueillent plutôt ses biens en qualité d'héritiers que comme donataires. Ils trouveront ces mêmes biens dans sa succession s'ils veulent les recueillir en se portant ses héritiers; et naturellement il est dans son vœu qu'ils prennent ce titre, au moins bénéficiairement.
Au surplus , le donateur pourrait , par une déclaration formelle dans le contrat , faire aussi la donation au profit des enfants à naître du mariage, au cas du prédécès de son conjoint donataire. Cette clause n'a rien de contraire à la loi , puisque la loi elle-même la supplée dans ces donations lorsqu'elles sont faites par des tiers.
760. Dans le cas de donation de biens présents et à venir cumulalivement , si l'état des dettes et charges du donateur existantes au jour du contrat n'a pas été annexé à la minute de l'acte, il est clair que la donation ne peut valoir que comme institution contractuelle, d'après la combinaison des art. 1093 et 1085, et d'après ce qui a été dit au chapitre précédent , sect. iv.
Si cet état a été annexé , alors la donation est régie par l'article 1084, si l'époux donataire survit à l'époux donateur; mais dans le cas cpntraire, s'élève la question de savoir si les enfants du mariage , et même les héritiers quelconques du donataire prédécédé , n'ont pas un droit acquis de son chef aux biens présents. Comme c'est la même que celle qui a lieu, dans le même cas, losrsque la donation a été faite par un tiers , puisque l'article 1095 se réfère à cet égard aux dispositions du chapitre précédent , elle doit se décider par les mêmes principes. En conséquence, suivant
(2j Code de Hollande, art. 230.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS
ce qui a été dit sur ce cas , la donation est cadu- événement, sans qu'on puisse reconnaître quel est
que par le prédécès de l'époux donataire. L'ar- celui qui a survécu à l'autre, la donation, simple ou
ticle 1089, combiné avec l'art. 1093, est égale- réciproque, est caduque. Il n'y a pas lieu d'appli-
ment applicable , en ce sens que , conformément
à ce dernier , le prédécès de l'époux donataire
seul rend caduque la donation , sauf le cas où
elle aurait été faite aussi en faveur des enfants
ou descendants à naître du mariage , au cas du
prédécès de l'époux donataire , cas dans lequel ce
ne serait en effet que leur prédécès aussi qui
rendrait la donation caduque.
761. Il faut, du reste, se rappeler ce qui a été dit plus haut , que , par donation de biens présents et à venir cumulativement , en tout ou partie, l'on ne comprend point la donation de corps certains et déterminés , ou de sommes , même payables au décès du donateur , unie à une donation de tous les biens à venir, ou d'une quotité de ces biens ; elle serait entre-vifs pure , de biens présents , pour ces corps certains ou ces sommes, et elle seraitrégie, quanta ces objets, par les articles 1092 et 1081 combinés, c'est-à-dire par les règles générales des donations faites à ce titre.
762. Les époux, avons-nous dit, peuvent se faire des donations mutuelles ou réciproques , comme des donations simples ; et dans le cas de donation mutuelle , la caducité à l'égard de l'une des parties n'empêche pas que la donation ne produise ses effets à l'égard de l'autre, c'est-àdire au profit du survivant.
C'est une sorte de contrat aléatoire , un avantage assuré à l'époux qui survivra sur les biens de celui qui mourra le premier.
763. Et il n'est pas nécessaire pour cela que la donation soit de quotités égales ; l'un des époux peut donner le tiers ou le quart seulement des biens qu'il laissera au jour de son décès , tandis que l'autre peut donner la totalité , sauf la réduction s'il y a lieu : l'un peut donner en toute propriété ou en nue propriété, et l'autre en usufruit seulement.