Si les deux époux périssent dans le même
(1) Voyez tome VI, nos 40 et suivants, où nous expliquons les motifs de cette décision.
(2) Ibid.
quer les présomptions de survie tirées de l'âge ou du sexe, établies par les art. 721 et 722 (i).
Les donations dont il s'agit sont censées faites sous la condition de survie du donataire, et non pas avec stipulation d'un droit de retour , pour le cas de survie du donateur, ce qui est bien différent. Elles deviennent donc caduques , s'il n'est pas prouvé que le donataire a survécu au donateur, ainsi que nous l'avons clairement démontré au tome VI (2) , contre l'opinion de M. Chabot de l'Allier , en analysant l'art. 1089 quant à ce point.
765. < Lamineur ne peut, par contrat de t mariage , donner à l'autre époux , soit par do- 1 nation simple , soit par donation réciproque , « qu'avec le consentement et l'assistance de t ceux dont le consentement est requis pour i la validité de son mariage ; et , avec ce con- « sentement , il peut donner tout ce que la loi a permet à l'époux majeur de donner à l'autre
< conjoint, s (Art. 1093.) 1 II n'est point restituable contre les conven-
i tions portées en son contrat de mariage , lorsi qu'elles ont été faites avec le consentement
< et l'assistance de ceux dont le consentement « est requis pour la validité du mariage. > (Article 1309) (3).
Enfin, suivant l'article 1598 (4), t le mineur
« habile à contracter mariage est habile à con-
t sentir toutes les conventions dont ce contrat
«c est susceptible ; et les conventions et donations
« qu'il y a faites sont valables , pourvu qu'il ait
t été assisté dans le contrat des personnes dont
< le consentement est nécessaire pour la validité 1 du mariage. »
Comme on le voit , ces trois dispositions sont à peu près rédigées dans les mêmes termes : dans toutes, on exige l'assistance, au contrat, de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage ; et dans les deux premières on exige même leur assistance et leur consentement. Il semblerait , d'après cela , que le consentement
(3) Code de Hollande , art . U83 , § 2.
(4) Ibid., art. 20G.