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LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

donné par acte , par exemple par une délibération de famille produite par le tuteur, ne remplirait pas le vœu de la loi ; qu'il faudrait une assistance en personne de ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage , puisque ce mot assistance serait une vaine redondance , si cette assistance n'était rien autre chose que le consentement des parents , et se confondait avec lui.

Nous l'avions pensé d'abord (î), et nous disions alors que le mineur qui n'a point d'ascendants, et qui ne peut, conformément à l'article 160 (2), se marier qu'avec le consentement d'un conseil de famille , composé ainsi qu'il est prescrit par les art. 467 et 408 (5) , n'était souvent assisté, dans son contrat de mariage , que de son tuteur, muni d'une délibération de ce conseil réglant les clauses et conventions matrimoniales ; mais que cela nous paraissait irrégulier, attendu que la loi exige , outre le consentement des personnes dont le consentement est requis pour la validité du mariage , Vassistance de ces mêmes personnes , et non pas seulement l'assistance du tuteur, dont le consentement n'est pas celui qui est exigé pour la validité du mariage. Nous inférions donc de là que l'assistance, dans l'esprit de ces divers articles, n'était pas la même chose que le consentement non donné en personne par ceux qui doivent consentir au mariage.

Mais ayant ensuite plus mûrement réfléchi sur ce point, nous avons abandonné cette opinion, pensant que la loi n'avait pu vouloir que ce qui était utile et praticable ; or une délibération d'un conseil de famille régulièrement composé, et dont expédition est remise au tuteur, doit remplir le but qu'elle s'est proposé. Le mineur alors est réellement assisté, dans son contrat de mariage, par ceux dont le consentement est requis pour la validité du mariage ; il est assisté non pas, il est vrai, de leur présence, mais il est assisté de leurs conseils , de leurs lumières , de leur assentiment ; et très-probablement la loi n'a pas voulu davantage.

Supposons, en effet, qu'un mineur de Paris aille se marier à Marseille, où demeure sa future épouse : peut-on exiger que ses parents ou alliés

(1) Telle était en effet la dérision <]hc nous avions émise dans notre Traité des Contrats et des Obligations en général , suivant h Code civil ■ imprimé en 1019, 1020, tonieW, n° 21 iî.

qui doivent composer le conseil de famille dont le consentement est requis pour la validité de son mariage , se transportent à Marseille pour l'assister en personne dans la rédaction de ses conventions matrimoniales, et que le juge de paix de sa commune, président-né de ce conseil, s'y transporte pareillement? Telle n'a pu être la pensée de la loi. Supposons aussi que deux mi neurs de la même commune, qui n'ont ni l'un ni l'autre aucun ascendant, s'unissent : il est clair que le juge de paix, président de l'un et de l'autre conseil de famille, ne peut les assister dans leur contrat de mariage, puisqu'ils ont des intérêts opposés, et que lorsque des mineurs ont des intérêts contraires , on doit leur nommer des tuteurs spéciaux : cela est notamment prescrit dans les partages (art. 858) (i) ; et cependant il n'y a point de conseil de famille sans un juge de paix qui le préside.

Ce n'est donc point l'assistance de ce magistrat en personne au contrat de mariage , ni celle des parents, qui est rigoureusement requise pour la validité des conventions matrimoniales; c'est seulement une assistance résultant d'une délibération de famille régulièrement prise ; mais cette délibération est nécessaire. Le consentement et l'assistance du tuteur non régulièrement autorisé ne suffiraient point pour lier le mineur dans les donations qu'il aurait faites à son conjoint; seulement le mineur devrait prendre les conventions dans leur ensemble, ou les faire rescinder pour le tout : il ne pourrait les diviser, parce qu'elles seraient réputées la condition les unes des autres.

766. Les donations dont il s'agit dans ce paragraphe ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte du défautd'acceptalion. (Articles 1087, 1092 et 1093 combinés.)

767. Elles sont nulles si le mariage ne s'ensuit pas. (Art. 1088 et mêmes art. 1092 et 1095.)

768. Mais elles ne sont ni révoquées ni révocables pour cause d'ingratitude, encore que la

(2) Code de Hollande, art 9o.

(3) Ibid., art. 465 et 414 à 417.

(4)Ibid., art. U19 et 112:5.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE- VIFS ET DES TESTAMENTS

séparation de corps eût été prononcée , sur la sans y être autorisée par le mari ni par jusdemande de Tépoux donateur (i). tice. (Art. 4096.)

769. Ces donations de biens à venir ne deviennent pas caduques par la mort civile du donateur, parce qu'elles sont irrévocables, et que celui-ci n'a pu par son délit en détruire les effets ; mais nous les regardons comme caduques si le conjoint donataire est frappé de mort civile au moment du décès du donateur, attendu que ce sont des donations de rbérédité, et qu'il faut, pour recueillir une hérédité, être capable au jour où elle s'ouvre (2). Qu'importe qu'elles soient irrévocables ; elles ne sont toujours que le don de l'hérédité pour le temps où elle s'ouvrira, et par conséquent le donataire doit pouvoir être héritier à cette époque. Elles sont irrévocables en ce sens seulement que le donateur ne peut plus disposer des biens à titre gratuit, si ce n'est pour sommes modiques (art. 1085 et 1093, combinés ) ; mais elles ne sont pas moins des institutions d'héritier. Sous ce rapport, on doit les assimiler aux legs, et telle est l'opinion commune.

§ il.

Des donations faites entre époux pendant le mariage.

770. Les époux peuvent aussi se faire des avantages pendant le mariage ; mais comme ces donations seraient quelquefois le résultat de la contrainte, et pourraient être faites par un époux bien plutôt en vue d'acheter la paix, que dans le seul désir de conférer une libéralité à son conjoint, la loi , tout en les autorisant, les déclare néanmoins essentiellement révocables.

Ainsi, d'après l'art. 1096 (3), toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables.

Elles le sont nonobstant-toutes renonciations ou déclarations à ce contraires, comme les testaments.

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