La révocation peut être faite par la femme
fl) Vide tome II , n°s G2Î) et suivants, et tome précédent, n° 572.
(2) Voyez supra , n»« 700 et 701.
(3) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(4) Voyez tome précédent , n° 507 ; et au no 582 ce que nous avons dit sur le cas dune donation entre vifs de Liens présents faite par le contrat de mariage , lorsque l'époux donateur qui n'a
772. Ces donations ne sont point révoquées par la survenance d'enfants (ibid.), quoique l'époux donateur n'eût encore point d'enfants de ce mariage, ni d'un précédent, au moment de la donation (4).
775. i Les époux, porte l'article suivant, ne « pourront , pendant le mariage , se faire , ni i par acte entre-vifs, ni par testament (s), au- « cune donation mutuelle et réciproque par un < seul et même acte. »
Cela lient à ce que toutes libéralités faites entre époux pendant le mariage sont révocables ; et comme dans une donation réciproque ou mutuelle il y a en quelque sorte deux donations , l'on a voulu prévenir les surprises , et la mauvaise foi de l'un des époux , qui aurait pu révoquer à l'insu du conjoint, quand peut-être, bien mieux, quand tout porte à penser que la libéralité à lui faite , n'a eu lieu qu'en considération de celle qu'il avait faite de son côté , et qu'il a cependant révoquée. On a donc dû aller au-devant des difficultés qui auraient pu s'élever en pareil cas sur le point de savoir si l'autre libéralité devait être maintenue (&).
11 A. Du reste , ces donations faites par acte entre-vifs ont besoin d'être acceptées expressément , comme les donations ordinaires ; la loi ne les affranchit pas de cette formalité , ainsi qu'elle le fait pour celles qui ont lieu par le contrat de mariage. (Articles 1092, 1095 et 1087 combinés.)
77o. Elles peuvent être faites par acte entrevifs , même à titre universel des biens que les époux laisseront à leur mort. La cour de Nancy, et ensuite celle de cassation (7) ont jugé en ce sens, en décidant que les donations entre époux pendant le mariage forment une classe intermédiaire, qui participe de la nature des donations
pas eu d'enfants du mariage, estdevenu veuf, s'est remarié et a eu des enfants de celte nouvelle union.
(5) Di par testament : la prohibition à l'égard du testament n'est pas particulière aux époux; c'est le droit commun. (Article 9G8.)
(6) Voyez supra, il" G.
(7) Voyez l'arrêt du 5 décembre 181G. (Sirey, 18, I, SO.)
entre-vifs et des donations à cause de mort , à raison de la révocabilité ; et qu'un acte fait entre époux durant le mariage , et revêtu des formes des donations entre-vifs , était valable, bien qu'il ne contînt que des dispositions à cause de mort, qu'il fût même qualifié à cause de mort.
La cour suprême a aussi jugé, par arrêt de cassation (î), que, sous le Code civil, deux époux ont pu valablement disposer (par actes séparés) au profit l'un de l'autre, par forme de donation entre-vifs, soit de leurs biens présents, soit des biens qu'ils laisseraient au jour de leur décès , jusqu'à concurrence de la portion disponible , et que la révocabilité , essentiellement attachée à ces sortes de donations, dispense de l'emploi de la forme des testaments.
776. Il ne saurait y avoir de doute que ces donations de biens à venir ne deviennent caduques par le prédécès de l'époux donataire; car elles ne sont rien autre chose que des institutions d'héritier faites pendant le mariage, avec faculté pour le donateur de les révoquer. Or, si celles-là même qui sont faites par le contrat de mariage, et qui, à ce titre, sont irrévocables, ne sont point transmissibles aux enfants nés du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur (art. i095), à combien plus forte raison celles qui sont faites seulement pendant le mariage doivent-elles devenir caduques par le prédécès du donataire, quoiqu'il eût laissé des enfants issus du mariage. Ces donations sont le don de tout ou partie de l'hérédité , comme celles qui seraient portées dans un testament, et en général avec les mêmes effets , par conséquent , pour pouvoir recueillir la portion de biens qui lui a été donnée, il faut que le donataire existe au jour où s'ouvre la succession du donataire. Elles seraient évidemment caduques aussi par la mort civile dont serait frappé le donataire au moment du décès du donateur, et elles le deviendraient pareillement par celle du donateur (2). En un mot,
on doit, sous ce rapport, et même généralement, les considérer comme des institutions d'héritier faites par testament, puisque par elles l'on ne donne que des biens à venir, la succession en tout ou partie.
777. Aucune difficulté touchant leur caducité par le prédécès du donataire, quoiqu'il eût laissé des enfants du mariage, ne saurait donc s'élever à l'égard de ces donations ; mais il n'en est pas tout à fait de même au sujet d'une donation de biens présents, par exemple, de tel domaine, lorsque le donateur n'a pas stipulé la condition de survie du donataire, et qu'il est mort sans avoir révoqué la donation : comme dans le cas où les deux époux sont morts dans le même événement, ou à des époques très-rapprochées.
MM. Delvincourt et Grenier décident que les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont caduques par le prédécès de l'époux donataire, comme elles sont révocables par la seule volonté du donateur ; et ces jurisconsultes ne distinguent pas entre celles de biens présents, et celles de biens à venir. Ils assimilent, en général, ces libéralités faites par acte entre-vifs, aux donations inter virum et tixorem des Romains, qui devenaient en effet caduques par le prédécès de l'époux donataire sans avoir révoqué (0), comme les donations à cause de mort.
On peut dire néanmoins que la donation de biens présents a effet de suite, à la différence de celles dont nous venons de parler; qu'elle confère au donataire la propriété des objets donnés, sauf la faculté pour le donateur de révoquer la donation quand bon lui semblerait, même après la mort du donataire ; mais que, s'il ne l'a pas fait, la condition résolutoire ne s'est point accomplie, et la donation produit tous ses effets. La donation à cause de mort des Romains elle-même pouvait fort bien aussi conférer la propriété de la chose donnée , lorsqu'elle était livrée dans celte vue au donataire, sauf au donateur à la répéter
(1) Dn 22 juillet 1007. (Sircy, VII, I, 361.)
Nous avons déjà eu occasion de cilcr ces divers arrêts, au lome précédent, n° 410, au sujet d'une autre question.
Mais voyez toutefois au même volume, le n<> 184, relativement à la donation faite par un époux mineur à son conjoint, par acte entre-vifs, pendant le mariage. Nous y citons diverses décisions cl autorités pour et contre la validité de cette donation.
(2) Les LL. 13, § 1 , 11'. et 24 Cod. de Donat. inter vir. et
uxor. décidaient, au contraire, que les donations faites entre époux n'élaient point caduques par la déportation du donateur, et qu'elles devenaient même par là irrévocables. Mais celles dont nous parlons actuellement ne peuvent avoir, sous ce rapport, que les ell'ets des dispositions teslamcnlaircs.
{•$) L. 13, L. 32 , § 14, il', de Donat. inter virum et vxorem ; et L. G, Cod. au même titre. Pendant longtemps ces donations furent mcinc interdites cl regardées comme nulles et de uul
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 265
si bonlui semblait (î), et laloi 8 tf.de Rébus dubiis, dit que si deux époux, dont l'un a fait une donation à l'autre, ont péri dans le même événement, la donation est valable, parce que le donateur ne peut répéter , étant mort : M agis plaçait valcre donaiionem, eo maxime quod donalor non supervivat, qui rem condicere possil. Donc le donataire était devenu propriétaire , autrement les héritiers du donateur auraient pu revendiquer la chose.
On peut dire aussi que les rédacteurs du Code, tout en déclarant indistinctement révocables à toujours les donations faites entre époux pendant le mariage , quoiqu'elles eussent été qualifiées entre-vifs , n'ont néanmoins pas dit qu'elles seraient caduques par le prédécès de l'époux donataire ; et cependant ils s'étaient expliqués sur la caducité des legs pour cette cause (art. 4059), sur celle des donations dont est mention dans les art. 4082, 4084 et 4086 (art. 4089), enfin, dans ce chapitre même , sur celle des donations à venir, ou de biens présents et à venir cumula* tivement, faites entre époux par le contrat de mariage (art. 4059) : d'où l'on pourrait conclure qu'ils n'ont pas voulu étendre aussi cette caducité aux donations de biens présents faites pendant le mariage, peut-être à raison de la faculté qu'a toujours le donateur de les révoquer.
Nous avions d'abord (2) incliné à cette opinion, mais seulement pour les donations de biens présents. Il nous avait semblé que le silence du Code sur ce point , quand d'ailleurs il l'avait formellement réglé dans d'autres cas analogues, et quand il s'était aussi expliqué catégoriquement sur la révocabilité, pouvait être interprété en faveur du maintien de l'acte , parce que tout ce qui tend à détruire l'effet des actes est de droit étroit.
Mais une réflexion plus approfondie a dissipé nos doutes , et nous a conduit à décider que la donation même de biens présents est caduque par le prédécès de l'époux donataire. Le rapprochement des art. 4092 et 1095 avec l'art. 4096 demande cette solution.
En effet, l'art. 4092 porte que la donation entre-vifs de biens présents faite entre époux par
contrat de mariage , n'est pas censée faite sous la condition de survie de l'époux donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; or il y a heu de croire, e contrario, qu'il n'en est pas ainsi de la dona'ion faite entre épouxpew/a»< le mariage, puisque étant essentiellement révocable, elle participe de la nature des dispositions à cause de mort.
Quelle est la raison qui fait que la donation entre-vifs de biens présents par contrat de mariage n'est point censée faite sous la condition de survie du donataire , par conséquent que les biens compris dans cette donation appartiennent aux héritiers quelconques de ce dernier? C'est incontestablement l'irrévocabilité attachée à celtedonation ; mais celle faite pendant le mariage n'ayant point du tout ce caractère , les effets doivent être différents, et en conséquence le prédécès du donataire doit la rendre caduque.
L'art. 4095 confirme cette opinion; car si les donations faites dans les termes de cet article ne sont point , nonobstant leur irrévocabilité (1085), transmissibles aux enfants issus du mariage , en cas du décès de l'époux donataire avant l'époux donateur , à combien plus forte raison une donation toujours révocable (4096) ne doit-elle pas passer aux héritiers quelconques de l'époux donataire décédé avant l'époux donateur. Elle est de biens présents , il est vrai , nous le supposons , et ce n'est que pour ce cas seulement que la question peut présenter quelque doute ; mais cette circonstance ne lui enlève pas son caractère de disposition à cause de mort , bien que le Code ne reconnaisse point de donation à cause de mort (art. 895) ; par conséquent, la condition de survie du donataire est donc pareillement sousentendue aussi dans cette donation. C'est trèsprobablement pour cette raison qu'on s'est cru dispensé d'en faire mention dans l'art. 1096 , d'autant que cela ne pouvait être l'objet d'un doute pour le cas de donation de biens à venir , c'est-à-dire de donation de tout ou portion de l'hérédité du donateur.
Enfin, ce qui est décisif , c'est aussi la disposition de l'art. 1092 , suivant laquelle « la dona-
effet, tellement qnc la propriété des objets, et même la possession, restaient dans la main du donateur; L. 3, § 10, ff. eodem tit. Et ce n"a ét<" qu'en vertu d'un sénatus-consultc rendu sur la proposition d'Antonin Caracalla (mais sous son père Scplime Sévère) , et dont on retrouve la disposition dans la loi 32 au
même titre, qn'cllcs ont eu effet par le prédécès de l'époux donateur sans avoir révoqué.
(1) L. 2 et L. 29, ff. de Donat. mort. caus.
(2) Voyez la note placée sous le n° UO du tome VI.