LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
c tion entre-vifs de biens présents par contrat de « mariage est soumise à toutes les règles et formes t ci-dessus prescrites pour ces sortes de dona- < lions ; > or, lorsque, dans une donation de cette qualité , le donateur s'est réservé la faculté de disposer d'un objet compris dans la donation , et qu'il meurt sans en avoir disposé , l'objet, ainsi que nous l'avons dit plus baut, appartient bien au donataire , si celui-ci a survécu au donateur, mais dans le cas contraire, il reste aux héritiers de ce dernier, quoiqu'il y eût des enfants du mariage. En effet , la donation , quant à cet objet , est affectée du caractère de la disposition à cause de mort , et les enfants du mariage eux-mêmes ne sont point appelés à recueillir cet objet en cas du décès de l'époux donataire avant le donateur. (Art. 1095.) Car il est incontestable, d'après les art. 1086 et 1089 combinés , que, dans le cas d'une donation faite par un tiers , de biens présents , avec faculté pour le donateur de pouvoir disposer d'un objet compris dans la donation , l'objet ne serait pas dû aux héritiers du donataire prédécédé, autres que les enfants et descendants du mariage : la donation serait caduque, quant à cet objet , par le prédécès du donataire et de sa postérité ( issue du mariage ) ; et comme l'article 1092 soumet la donation de biens présents faite entre époux par le contrat de mariage, aux mêmes règles que celles des donations qui leur sont faites par des tiers , et néanmoins que même les enfants issus du mariage, d'après l'art. 1095, n'ont aucun droit personnel aux biens dont le donateur s'était réservé la faculté de disposer ; par la même raison ils ne doivent en avoir aucun sur les biens donnés pendant le mariage , quoique donnés comme biens présents , puisque le donateur pouvait toujours en disposer , pouvant toujours révoquer la donation. Et cela est encore bien moins douteux quant aux collatéraux de l'époux donataire prédécédé.
778. Nous ferons toutefois , quant à ces donations faites entre époux pendant le mariage , quelques distinctions entre celles de biens présents et celles des biens que l'époux donateur laissera au jour de son décès.
Pour ces dernières , nous n'y pouvons voir, comme nous l'avons dit , rien autre chose, en général , que des dispositions testamentaires , quoi-
qu'elles soient faites par un acte entre-vifs ; et c'est évidemment ce que la cour de cassation y a vu elle-même , autrement elle n'eût pas décidé qu'on pouvait faire ces donations par acte entrevifs. En conséquence , si le donateur est frappé de mort civile, elles sont caduques : nous rejetons dans ce cas l'application des lois 15 , § 1 , ff. et 24, Cod. dcDonat. intervir. eluxor., suivant lesquelles la déportation de l'époux donateur, loin de révoquer la donation par lui faite à son conjoint, le rendait au contraire irrévocable; car, dans notre droit , la donation de biens à venir ne peut être considérée que comme un don de l'hérédité ; et comme elle était révocable , puisqu'elle a eu lieu pendant le mariage , le donateur devait être capable aussi de donner au moment de sa mort , attendu que jusque-là il ne s'était dessaisi de rien. Au lieu que les lois romaines statuaient sur des donations dans lesquelles le donateur s'était réellement dessaisi des objets donnés, sauf le droit de révoquer , ce qu'il n'avait pas fait quand il pouvait le faire , et sauf la caducité par le prédécès du donataire, cas qui ne s'était pas non plus réalisé. Ainsi , ce n'était pas l'hérédité qui avait été et qui avait pu être donnée de cette manière ; tandis que chez nous , d'après la jurisprudence, fondée sur l'art. 1096, elle a pu l'être, quoique par acte entre-vifs. Donc il faut avoir pu la laisser au moment où elle s'ouvre , quand la disposition est révocable , comme dans l'espèce. Et c'est par cette raison que nous décidons aussi que la donation est caduque , si l'époux donataire vient à encourir la mort civile. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir du doute sur ce dernier point; d'ailleurs le donateur peut toujours révoquer.
El puisqu'il faut que le donataire ait survécu au donateur pour pouvoir lui succéder, de même qu'un héritier institué par testament ou un légataire doit avoir survécu au testateur pour pouvoir recueillir l'hérédité ou le legs , nous lirons de là la conséquence que c'est aux héritiers du donataire à prouver que leur auteur a survécu , et que si les deux époux périssaient dans le même événement sans qu'on pût reconnaître quel est celui qui]cst mort le dernier, la donation serait caduque, faute de pouvoir prouver la survie du donataire (i),
(1) Ainsi que nous l'avons démontré au lome \'J, n» 49 et suivants.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 265
quand bien même , d'après les présomptions de entendu s'en référer à cet égard à celles qu'ils survie établies aux art. 721 et 722 (î), le dona- avaient déjà consacrées pour la révocation des taire serait censé avoir survécu, à raison de l'âge dispositions testamentaires. En conséquence il ou du sexe ; car ces présomptions ne sont appli- convient de se reporter à ce que nous avons dit cables qu'en matière de succession légitime (a), plus haut sur ce point (s). Ainsi, les testaments Et si la donation était mutuelle ou réciproque , elle serait sans effet de part et d'autre , faute de cette preuve de survie.
Mais s'il s'agit d'une simple donation de biens
postérieurs à la donation peuvent la révoquer, et ceux qui contiendraient des dispositions incompatibles avec elle , la révoqueraient pareillement dans tout ce qui serait contraire , quoiqu'ils ne
présents , comme elle a effet sur-le-champ , sauf continssent pas de clause de révocation expresse.
la révocation , à la volonté du donateur, et la caducité par suite du prédécès du donataire , c'est aux héritiers du donateur, comme dans le cas d'une donation faite avec stipulation du droit de retour, à prouver qu'en effet le donataire a pré-
De là, une donation universelle serait révoquée par un legs universel postérieur, bien que le testament ne renfermât pas une clause de révocation formelle , à moins toutefois qu'il ne résultât de l'ensemble de l'acte , que le testateur a entendu
décédé , ou que leur auteur a révoqué avant sa aussi que la donation subsisterait , faisant le le«s mort. de l'universalité dans la vite du cas o ù le donataire
Cette donation , à la différence de celle de biens ne recueillerait pas la disposition faite à son profil. à venir , ou de tout ou partie des biens que le do- Alors il y aurait concours, nateur laissera au jour de son décès, ne serait Ces donations sont donc toujours réduites avant
pas rendue nulle par la mort civile du donateur ; les donations entre-vifs irrévocables, quoique à ce cas nous appliquerions parfaitement les lois celles-ci fussent postérieures, romaines citées ci-dessus , et la donation par là deviendrait même irrévocable. Mais la mort civile du donataire n'empêcherait pas le donateur de révoquer, puisqu'il le peut toujours dans toute espèce de donation entre époux faite pendant le mariage. (Art. 1096.)
Dans l'insuffisance , disons mieux , dans l'obscurité de la loi sur les effets de ces sortes de donations , nous croyons que ces décisions peuvent être adoptées sans inconvénients, et que ce sont celles qui peuvent le mieux s'accorder avec les principes. Il ne faut pas perdre de vue que ces donations sortent des règles ordinaires , et qu'il est impossible par conséquent d'en déterminer les effets d'après les seuls principes rigoureux du droit. Aussi les époux feront-ils sagement de prendre la voie du testament : ils préviendront des difficultés , souvent embarrassantes.
SECTION II
DE LA QUOTITÉ DE BIENS DONT LES ÉPOUX PEUVENT DISPOSER AD PBOFIT L'UN DE L'AUTRE, SOIT PAR LE CONTRAT DE MARIAGE, SOIT PENDANT LE MARIAGE.
SOMMAIRE
779. Les rédacteurs du Code n'ayant établi aucunes règles spéciales sur les manières dont l'époux donateur pourrait révoquer les donations par lui faites à son conjoint pendant le mariage , par acte entre-vifs , il est à croire qu'ils ont