L'époux peut distribuer le plus fort disponible
soit de l'art. 913, soit de l'art. 1091, entre d'autres et son conjoint, pourvu qu'aucun d'eux ne reçoive au delà de ce qui a pu lui être donné, et sans toutefois que l'étranger puisse, même dans les limites du disponible qui lui est relatif, profiter de l'excédant de celui qui est relatif au conjoint, dans le cas où ce dernier excéderait le premier.