‹ Cours de droit françaisChapitre 21 sur 338 · LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE HT. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Plus loin , en parlant des qualités que doivent avoir les témoins, nous verrons s'il est de rigueur que ceux qui figurent aux testaments soient citoyens français et domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est reçu , ainsi que le veut l'art. 9 de la loi du 25 ventôse an xi pour les actes notariés en général.

58. Les dispositions des articles 15, 15 et 16 de la loi de ventôse doivent pareillement être observées dans la rédaction du testament par acte public : ces articles sont ainsi conçus :

Art. 15. « Los actes de notaires seront écrits c en un seul et même contexte, lisiblement, sans « abréviation , blanc , ni lacune , ni intervalle ; i ils contiendront les noms , prénoms , qualités « et demeures des parties, ainsi que des témoins « qui seraient appelés dans le cas de l'article 11 ; t ils énonceront en toutes lettres les sommes et t les dates; les procurations des contractants « seront annexées à la minute , qui fera mention « que lecture de l'acte a été faite aux parties : le f tout à peine de cent francs d'amende contre « le notaire contrevenant. »

Le défaut de mention de lecture du testament au testateur en présence des témoins , entraîne même la nullité d'après le Code , ainsi qu'on le verra bientôt ; l'omission du nom du testateur et des témoins l'entraînerait également. Mais l'inobservation des autres formalités prescrites par cet article n'entraîne! ait généralement pas la nullité du testament.

Art. 15. < Les renvois et apostilles ne pour- « ront , sauf l'exception ci-après , être écrits « qu'en marge ; ils seront signés et parafés tant t par les notaires que par les autres signataires , t à peine de nullité des renvois et apostilles. Si t la longueur du renvoi exige qu'il soit transt porté à la fin de l'acte , il devra êtr"e non-seu- « lement signé ou parafé comme les renvois écrits t en marge, mais encore expressément approuvé • par les parties, à peine de nullité du renvoi. «

(1 ) Des Donations, part III, n» 107. « Je ne fais pas de difficulté, dit-il, qu'en général il ne puisse être mêlé dans un testament une autre espèce de contrat , laquelle étant accomplie dans sa forme, ne suivra point la nature du testament, mais celle qui lui est propre; comme si un testateur, en faisant son testament, y mêle une clause qui emporte une donation entre-vifs, cl qui en ait toutes les qualités et les solcmnilés nécessaires : je dis que ccl acte, à l'égard de celle clause, demeure

Art. 16. « Il n'y aura ni surcharge , ni inter-

« ligne , ni addition dans le corps de l'acte ; et

t les mots surchargés , interlignés ou ajoutés

< seront nuls. Les mots qui devront être rayés

« le seront de manière que le nombre puisse en

« être constaté à la marge de leur page corres-

• pondante , ou à la fin de l'acte , et approuvés

t de la même manière que les renvois écrits en

« marge ; le tout à peine d'une amende de cin-

t quante francs contre le notaire , ainsi que de

« tous dommages-intérêts , même de destitution

c en cas de fraude. »

59. L'unité de contexte exigée par l'art. 15 précité s'entend en ce sens, que l'acte testamentaire ne doit présenter ni blanc , ni lacune , ni intervalle : c'est l'unité de contexte quant à la forme. L'article prononçant, au reste, une amende contre le notaire , il n'y aurait pas lieu d'annuler le testament pour violation de ces dispositions. Aussi , pensons-nous , avec Ricard , qui le décide positivement à l'égard même d'une donation entrevifs faite dans un testament (i) , que cet acte peut en renfermer un autre d'une autre nature , surtout si ce dernier avait quelque rapport à l'exécution des volontés du défunt , ou au recouvrement ou à la conservation de quelque chose à lui appartenant.

Dans l'art. 976 (2) du Code civil , l'unité de contexte, relativement à l'acte de suscription du testament mystique , comprend en outre l'unité de temps, et la prohibition de faire aucun antre acte avant que celui de suscription ne soit terminé , à peine de nullité de ce dernier. « Tout « ce que dessus sera fait de suite et sans divertir i à autres actes. 3 C'est l'unité de contexte voulue par les lois romaines (3).

Mais l'unité de contexte sous ce dernier point de vuen'étant point prescrite pour les testaments par acte public, ni par la loi de ventôse, ni parle Code civil, on ne pourrait annuler celui dans lequel on prétendrait qu'elle n'a point été observée. Par

irrévocable, parce qu'elle contient en soi nn aclc séparé, et qui , pour être engagé dans le corps d'un autre, n'en emporte point la nullité. »

(2) Code de Hollande, art. 907.

(3) Uno contextu actus testari oportet : »tt autem ino costïxt;, nnllum actum alienum tcslamento intermiscere. Çttod si aliquid pertinent ad testamentum faciat , testa^tentum non vitiatur. L. 21 , § 3, ff. Qui testant, facere poss.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

exemple, on ne devrait point annuler un testament sur le prétexte qu'il n'a pas été fait de suite , qu'il y a eu clans la rédaction une suspension qui n'était point nécessitée par l'étal du testateur, et qui a cependant été assez longue pour qu'on dût regarder l'acte comme fait en deux fois , pula ayant été commencé le matin et achevé le soir , parce qu'un des témoins a été forcé de s'absenter , ou pour d'autres causes. La preuve de ces faits ne devrait même pas être admise , attendu qu'elle n'aurait aucun résultat sur le sort du testament. Et il en serait ainsi de l'allégation , de la preuve même que le notaire a fait un autre acte après avoir commencéle testament, et avant de l'avoir achevé; qu'il a ainsi diverti à autres actes , ce qui serait incontestablement une cause de nullité de l'acte de suscriplion d'un testament mystique.

Les notaires doivent toutefois s'efforcer d'observer l'unité de contexte aussi bien sous ce rapport que sous tout autre ; mais il n'y a point de nullité prononcée par la loi; il y a seulement une amende portée contre le notaire , pour violation des prescriptions contenues dans l'article 15 précité.

60. Le Code civil et la loi sur le notariat gardent le silence sur renonciation de la qualité du notaire, ce qui a fait naître la question de savoir si le défaut de cette énoncialion entraînerait la nullité du testament. On a demandé aussi si celte énoncialion ne pourrait pas être remplacée par des termes qui indiqueraient que c'est bien un notaire qui a reçu l'acte , comme ceux-ci : Par devant nous, tel, résidant à..., ou de résidence à tel endroit ?

On convient généralement que le défaut d'énonciation de la qualité du notaire , sans aucune indication propre à la remplacer , entraînerait la nullité du testament , quoique l'acle fût signé par le notaire (ce qu'il faut bien supposer pour qu'il puisse même y avoir lieu à la question) ; mais les opinions sont partagées sur le cas où le notaire qui a omis d'énoncer sa qualité , a toutefois indiqué, par les expressions dont il s'est servi dans

(1) Répertoire, \o Testament, lest. 2, § 2, art. 3, tomeXVU, page «08.

(2) Cetle dernière omission est punie, par l'art. 12 de la loi de ventôse, d'une amende décent francs contre le notaire con • {.revenant : donc il n'y a point de nullité.

(3) Notamment JI. Delvincourt . Ferrièrc décidait pareillement

le préambule de l'acte , qu'il recevait cet acte comme officier public , en disant, par exemple: Par-devant nous, tel, résidant à. . ., ou de résidence à... M. Toullier tient pour la validité du testament, et M. Merlin (i) pour l'opinion contraire. Nous pensons que le testament n'est pas nul par cela seul que le notaire n'a pas formellement exprimé sa qualité , quand d'ailleurs il y a des expressions équipollentes ; pas plus qu'il ne le serait pour simple omission du lieu de la résidence du notaire (-2). La loi n'ayant point prescrit ces indications sous peine de nullité , il n'y a pas lieu à la prononcer, quand il est d'ailleurs bien certain que c'est un tel , notaire , à la résidence de tel endroit , qui a reçu le testament.

61. Le testament peut-il être valablement reçu en brevet, et quand il a été reçu avec minute, le notaire qui en est dépositaire peut-il la remettre au testateur?

Sur l'un et l'autre point il y a controverse.

Les uns (0) prétendent que le testament doit être compris dans celle disposition exceptionnelle de l'art. 20 de la loi de ventôse , qui permet aux notaires de recevoir, sans en garder minute, « les certificats de vie , procurations, actes de c noloriété , quittances de fermages , de loyers, < de salaires , arrérages de pensions et rentes , t et autres actes simples qui, d'après les lois, « peuvent être délivrés en brevet. > Selon eux , le testament doit être rangé parmi les actes simples dont enlend parler cet article , attendu , disent-ils, qu'il ne produit aucun droil, qu'il n'engendre aucune obligation du vivant du testateur, et qu'il est toujours révocable comme une procuration.

D'autres soutiennent, avec plus de raison, selon nous du moins, qu'on ne peut appliquer l'exception aux testaments , parce qu'il n'existe aucune loi en vigueur qui dise que le testament est un acte simple qui peut êlre délivré en brevet; qu'il est bien vrai que , du vivant du testateur , il ne produit aucun droit ni aucune obligation , et qu'étant toujours révocable , on peut dire , sous

que le testament pouvait être reçu en brevet; mais alors il n'existait pas de loi aussi positive que celle du T5 ventôse an xi, qui prescrivit aux notaires de garder minutes des actes qu'ils reçoivent ; et celle loi de ventôse ne fait que quelques exceptions, au nombre desquelles ne se trouvent pa3 nommément les testaments.

Page 1