Les petits-enfants d'un enfant prédécédé ne
comptent que pour une tête.
804. L'homme qui s'est remarié plusieurs fois a pu donner le disponible de l'art. 915 à ses diverses épouses, pourvu qu'aucune d'ellesn'ait reçu au delà de ce qui est fixé par l'article 1098 ; et vice versa : controversé.
803. L'art. 1098 se coordonne avec /es ar{. 1496, 1313, 1323, 1327, et autres.