Les enfants naturels reconnus du nouvelépoux
dont aussi réputés personnes interposées. 835. Autre explication sur Vart. 1100.
780. Quant à la quotité de biens dont les époux peuvent disposer au profit l'un de l'autre, soit par le contrat de mariage, soit pendant le mariage, il y a une première distinction à faire entre
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) M. Jaubert a dit pour la justifier, sur l'objection qui fut faite au conseil d'Etat, « que la mort de l'un des époux ne « devait pas changer la position de l'autre, surtout pour des « droits qui ne sont ouverts que par l'interversion des lois de a la nature. »
le cas où le donateur ne laisse point d'enfants issus d'un précédent mariage, et le cas contraire.
Il y en a une autre , à faire aussi , dans la première hypothèse, entre le cas où l'époux laisse des descendants, et celui où il laisse des ascendants.
Nous distinguerons soigneusement ces cas.
§ lor.
De la quotité disponible entre conjoints, lorsque le donateur ne laisse pas d'enfants d'un précédent mariage.
781. L'art. 1094 (i) porte : « L'époux pourra , « soit par contrat de mariage , soit pendant le c mariage , pour le cas où il ne laisserait point t d'enfants ni descendants, disposer en faveur
de l'autre époux , en propriété , de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et , en outre , de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.
« Et pour le cas où l'époux donateur laisserait « des enfants ou descendants, i! pourra donner à « l'autre époux, ou un quart en propriété, et uu « autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses « biens en usufruit. »