‹ Cours de droit françaisChapitre 205 sur 338 · LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. - MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

nue propriété qui leur est réservée, tandis qu'il eût été plus convenable qu'elle fût conservée dans la famille. Dès qu'on voulait étendre la faculté de disposer en faveur du conjoint , il eût encore mieux valu , selon nous, permettre à l'époux de lui donner, outre le disponible ordinaire , la nue propriété de la portion attribuée par le droit commun aux ascendants , en leur réservant l'usufruit ou jouissance de cette même portion.

La loi est donc susceptible . d'amélioration sous ce rapport.

784. Observons toutefois que , lorsque les ascendants existants sont autres que les père et mère de l'époux décédé , et que celui-ci laisse des frères ou sœurs, ou descendants d'eux, qui ne renoncent pas tous à sa succession , il n'est pas dû de réserve aux ascendants, d'après la combinaison de la seconde partie de l'art. 915 avec l'art. 750 , et suivant ce que nous avons établi précédemment (i) ; par conséquent, l'époux a pu donner à son conjoint, comme à un étranger, tout ce que bon lui a semblé, puisqu'il n'est rien réservé par la loi aux frères et sœurs. (Article 9 16.)

Supposons , en effet, que l'époux ait laissé une portion quelconque de ses biens sans disposition, par exemple la vingtième partie ; celte partie ne peut être recueillie que par les frères et sœurs , s'ils le veulent, à l'exclusion des ascendants autres que les père et mère. Cela résulte évidemment de l'art. 750 (2) , qui accorde toute la succession indistinctement aux frères et sœurs dans ce cas, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux, sans en assigner une portion quelconque, à titre de réserve, à ces mêmes ascendants, et qui attribue par la même raison aux frères et sœurs tout ce dont le défunt n'a pas disposé. Car il est clair que s'il n'avait disposé que d'un vingtième, les frères et sœurs auraient droit aux autres dix-neuf vingtièmes, de la même manière qu'ils auraient droit à la totalité , s'il n'y avait eu aucune disposition ; que s'il avait disposé de la moitié seulement , ou des trois quarts , les frères et sœurs auraient eu le surplus. Pour pouvoir prétendre le contraire , il faudrait soutenir aussi

(1) Supra, no 193, et tome précédent, n<* 310 et 311.

(2) Code de Hollande, art. 903.

(3) lbid., art. 1104.

que l'art. 750 n'attribue pas toute la succession aux frères et sœurs, à l'exclusion des ascendants; qu'il réserve implicitement à ceux-ci la portion qui leur est réservée par la première partie de l'art. 915. Mais un pareil système , qu'on aurait pu adopter dans le Code sans inconvénient, loin de là , et qui aurait prévenu toute difficulté sur le point en question , est malheureusement insoutenable devant cet art. 750 , qui ne réserve rien du tout aux ascendants. Or, si les frères et sœurs eussent eu la totalité , s'il n'y avait pas eu de dispositions , ils ont ce qui reste , à l'exclusion des ascendants autres que les père et mère, lorsqu'il y en a. Les ascendants n'étant pas alors dans l'ordre ou la loi les appelle à succéder, ils n'ont point de réserve ; et comme les frères et sœurs n'en ont jamais , l'époux a pu disposer au profit de son conjoint comme bon lui a semblé.

Mais si tous les frères et sœurs ou enfants de frères ou sœurs prédécédés renoncent , alors les ascendants se trouvent dans l'ordre où la loi les appelle à succéder (art. 785) (s) , cl l'époux n'a pu disposer au profit de son conjoint que dans les limites fixées par l'art. 1094 (*).

785. S'est présentée la question de savoir si la division du disponible établi par l'art. 1094, première partie , peut s'opérer en faveur d'un tiers , c'est-à-dire si l'époux peut disposer au profit dece tiers et de son conjoint, de tout ce dont il peut disposer au profit de ce dernier, ou s'il ne le peut qu'au profit de celui-ci ; s'il peut en un mot donner à un tiers le disponible ordinaire de l'article 915 , et en outre à son conjoint l'usufruit de la portion réservée aux ascendants?

D'abord, il est incontestable que s'il avait déjà donné à des tiers la valeur du disponible ordinaire , par des actes irrévocables , comme des donations entre-vifs de biens présents ou des institutions contractuelles, rien ne l'empêcherait de donner encore l'usufruit de la réserve des ascendants à son conjoint. On serait tout à fait dans l'esprit de l'art. 1094, qui a étendu, en faveur du conjoint, le disponible ordinaire, en l'augmentant de cet usufruit. Car si le défunt pouvait faire Tune et l'autre disposition au profit

(4) Ai.isi que nous l'avons de même démontré aux endroits précités.

du conjoint , il a bien pu ne lui donner que l'usufruit seulement ; qui peut le plus, peut le moins ; et il ne peut pas y avoir lieu à réduire le don du disponible ordinaire fait auparavant à des tiers, puisqu'il n'y a point excès à leur égard , ni à l'égard de personne.

786. Mais il y a plus de doute lorsque le don fait à l'époux est de l'usufruit de la réserve des ascendants , et que le disponible ordinaire est donné à des tiers par des actes postérieurs , ou par le même acte.

La question s'est présentée à la cour de Lyon, et elle a été jugée dans le sens favorable au disponible le plus étendu (1). Dans l'espèce, le sieur Tardy , décédé en 1820, avait laissé pour plus proches parents sa mère et un neveu. Par son testament il avait légué à son épouse l'usufruit du quart des biens formant la réserve de sa mère, et institué ce neveu son légataire universel.

Le tribunal de Bourg , considérant que l'article 109-4 n'étend le disponible ordinaire qu'en faveur du conjoint, et non en faveur des tiers, et que l'époux n'avait pu par une voie indirecte faire profiter le neveu , légataire universel , de l'excédant de ce disponible, décida, en conséquence , que la mère devait avoir son quart en toute propriété à titre de réserve, sauf à l'épouse et au légataire à s'arranger entre eux comme ils l'entendraient (-2).

Sur l'appel , la cour de Lyon a réformé , 1 attendu , a dit la cour, que l'art. 915 du Code établit dans les successions de ceux qui meurent sans postérité, une réserve légale d'un quart des biens en faveur de celui des c ascendants qui a survécu ; mais que l'arti- « cle 4094 permet à l'époux de grever cette « réserve de l'usufruit en faveur de son conjoint ; « attendu que cette disposition ne fait aucune distinction entre le cas où la portion disponible serait donnée à l'épouse ou à toute autre « personne ; qu'elle est , au contraire, générale et absolue , et que les magistrats ne peuvent se « dispenser de l'appliquer dans tous les cas : met l'appellation et ce dont est appel au néant;

« émendant , dit qu'il a été mal jugé , etc. >

Nous ne saurions souscrire à celle décision ; les premiers juges, selon nous, avaient bien mieux saisi l'esprit de la loi. Nous ne pouvons nous persuader que son inlenlion ait été le moins du monde de faire profiler des étrangers de la faculté accordée à l'époux d'étendre son disponible au préjudice de la réserve des ascendants, si fortement réduite par l'exercice de cetle faculté.

Que l'on suppose, en effet, que l'époux ait donné à son conjoint, par contrat de mariage, la totalité du disponible ordinaire : lui sera-t-il encore permis de grever par des actes postérieurs, par exemple, par son testament, la réserve des ascendants d'un droit d'usufruit au profil d'un étranger? Mais où en serait le motif? est-ce en faveur de cet étranger que la loi a étendu la faculté de disposer? Pas le moins du monde : l'article 1094 dit formellement que c'est en faveur de l'époux , et il ne le dirait pas , que la chose n'en serait pas moins évidente.

Nous admettons bien , dans le second cas de l'art. 1094, où il y a des enfants, que le plus fort disponible , soit celui de cet article , soit celui de l'art. 1094, peut être réparti entre le conjoint et d'autres personnes, mais c'est en ce sens que le donataire ou légataire étranger ne peut jamais profiter de la facullé accordée aux époux, par cet art. 1094, d'étendre, dans certains cas , le disponible ordinaire en faveur du conjoint, ainsi que nous l'expliquerons bientôt, au surplus. Au lieu que dans l'espèce jugée par la cour de Lyon, cette extension n'a profité qu'au légataire universel.

Voici où conduirait le système adopté par cetle cour, c'est que si l'époux n'eût légué qu'un écu à son épouse , il eût encore pu grever de l'usufruit la réserve de l'ascendant au profit de l'étranger uniquement, en lui donnant aussi le disponible ordinaire ; car il n'eût également donné à sa femme qu'une portion de ce qu'il eût pu lui donner. Or oserait-on soutenir que s'il ne lui eût rien donné du tout , il eût pu également ne laisser à l'ascendant que la nue propriété de sa réserve? Mais c'eût été une violation manifeste de

(1) Arrêt du 29 janvier 1824. (Sirey, XXV, II, 47.) uniquement sur le legs universel, ou si le legs du quart en

(2) Par là le tribunal avait probablement voulu ne rien pré- usufruit fait à l'épouse ne devait pas y contribuer dans la projuger sur le point de savoir si la réduction du quart en nue pro- portion de sa valeur comparée au surplus des biens , couformejiriélé faite au profit de la mère, pour sa réserve, devait s'opérer ment à l'art. 92G.

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