LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
l'art. 915, et Fart. 109-4 n'aurait fourni aucun appui à une telle prétention , puisque cet article règle ce qu'il est permis de donner au conjoint, et qu'il devient dès lors étranger à une cause à laquelle ce conjoint est lui-même étranger. Et comme dans Tordre moral rien et presque rien sont la même chose , le don de la plus petite somme fait au conjoint ne saurait fournir un prétexte de méconnaître ainsi le véritable esprit de la loi. Qu'importe, après cela, que l'on dise qu'il doit être indifférent à l'ascendant, qui n'est point appelé à recueillir la succession du conjoint (son gendre ou sa bru), que l'usufruit de la réserve soit donné à un étranger ou à ce conjoint : cela ne lui importe pas en effet, si la disposition est valable ; mais le législateur a eu de bonnes raisons pour la permettre au profit du conjoint , et néanmoins pour la défendre en faveur d'une autre personne. On a sans doute quelquefois par le moyen d'un autre un droit que l'on n'aurait pas de son chef, et sans parler des exemples que nous fournil le droit romain à cet égard , le Code nous en offre plusieurs que nous avons déjà eu occasion de faire remarquer ; mais du moins c'est parce que la personne sur laquelle on s'appuie a elle-même aussi le droit dont il s'a. git, et une autre personne, qui n'aurait pas qualité de son chef pour le réclamer, est néanmoins admise avec elle à le recueillir ; tandis que, dans l'espèce , c'est vraiment l'étranger seul qui recueille l'usufruit de la réserve de l'ascendant, et il n'était appelé indirectement ni par le moyen d'une autre personne, à le recueillir : on ne pouvait pas le lui donner avec effet.
Nous pensons donc que le legs universel devait être réduit , afin que la réserve de l'ascendant fût entière; et, de plus, que pour la fournir, le legs universel devait seul être diminué; qu'il n'y avait pas lieu , dans ce cas particulier , d'appliquer l'article 926 (i), parce que la volonté du testateur, de laisser intact à son épouse l'usufruit du quart, n'était pas douteuse. C était une délibation du legs universel.
A plus forte raison , dans le cas que nous avons supposé, où le don fait à l'étranger est postérieur à la donation irrévocable du disponible ordinaire
(1) Code de Hollande, ait. 973.
(2)lbid.,art.031 et 832.
(3) Car le disponible, lorsqu'il y a des enfanta d'un mariage
faite au profit du conjoint , ce don ne peut-il porter atteinte à l'usufruit de l'ascendant. Le donateur n'a plus rien à donner quand il a donné le disponible ordinaire, sauf l'extension établie à l'art. 1094, mais elle ne l'est qu'au profit du conjoint.
L'époux donataire de l'usufruit de la portion réservée aux ascendants doit leur fournir caution, attendu que la loi ne l'en dispense pas (article 601) (2); le donateur ne pourrait même l'en dispenser. II ne le pourrait qu'à l'égard des biens dont il eût pu disposer en toute propriété; et, dans ce cas-là même , s'il ne l'a pas dispensé de donner caution, elle doit être fournie. (Ibid.)
787. Quand l'époux laisse des enfants ou descendants issus du mariage , ou d'un mariage postérieur (0) , il peut ou il a pu disposer , avonsnous dit, au profit de l'autre époux, du quart en propriété et d'un autre quart en usufruit , ou de la moitié en usufruit seulement.
Mais il est évident que ces libéralités ne peuvent concourir, dans toute leur étendue, avec celles autorisées par l'art. 915 en faveur d'un enfant ou d'un étranger, aussi dans toute leur étendue , puisque si un père qui n'a qu'un enfant donnait à son épouse un quart en propriété et un quart en usufruit, et à un étranger la moitié de tous ses biens, il ne resterait à l'enfant qu'un quart en nue propriété seulement ; tandis qu'il doit avoir dans tous les cas la moitié au moins des biens en toute propriété. Et si, lorsqu'il y a trois enfants ou un plus grand nombre, le père pouvait donner le quart à un étranger, et à son épouse un autre quart en propriété et un quart en usufruit, l'on sent que la réserve des enfants se réduirait à presque rien. Ce système est donc inadmissible. Nous verrons tout à l'heure comment on doit faire concourir l'un et l'autre disponible.
La loi, dans l'art. 1094-, pour régler le disponible en faveur du conjoint , ne considère pas le nombre d'enfants : ce disponible est le même, soit qu'il y en ait trois ou un plus grand nombre, soit qu'il n'y en ait qu'un seul. D'où il suit qu'il est tantôt plus fort, tantôt moins fort que le disponible ordinaire fixé par l'art. 913.
antérieur, même un seul, n'est pas le même, ainsi que nous le verrons bientôt.
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
Il est plus fort d'un quart en usufruit lorsqu'il y a trois enfants ou un plus grand nombre ; et il est même plus fort lorsqu'il y a deux enfants , attendu que généralement un quart en toute propriété et un quart en usufruit valent plus qu'un tiers en toute propriété , qui forme le disponible ordinaire dans ce cas.
Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul enfant, le disponible au profit du conjoint est moins fort d'un quart en nue propriété , de ce qu'il est au profit d'un étranger. Car l'époux ne peut pas donner au conjoint au delà de ce qui est fixé par l'article 1094, quoiqu'il puisse donner le surplus à un étranger (i).
788. Nous disons un quart en toute propriété et un quart en usufruit; l'on peut néanmoins contester jusqu'à un certain point cette interprétation , elle l'a même été devant la cour de Bruxelles , qui a toutefois proscrit (a) la prétention que l'époux n'avait pu donner à son conjoint qu'un quart en nue propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié en usufruit seulement.
L'on peut dire, en effet, que si la loi eût entendu un quart en toute propriété et un autre quart en usufruit, il n'y avait pas besoin d'ajouter, ou la moitié des biens en usufruit seulement : cela allait de soi , puisqu'un quart en toute propriété et un quart en usufruit comprennent nécessairement, et bien au delà, la moitié en usufruit, et dès lors qu'il était surabondant de permettre à l'époux de donner au conjoint la moitié en usufruit; car qui peut le plus peut le moins. Or une loi, comme la clause d'un contrat , et mieux encore s'il est possible , parce qu'elle a été mieux méditée, doit être entendue dans un sens suivant lequel elle puisse produire quelque effet, plutôt que dans le sens selon lequel elle n'en produirait aucun; et les derniers mots de l'art. 109-4, ou la moitié en usufruit seulement, n'ont aucun
(1) La cour de Nîmes, conformément à ces principes, a jugé, par arrêt du 20 juillet 1807, rapporté dans le Recueil de jurisprudence du Code civil , tome XI, page 333, qu'un père ayant un enfant n'avait pu donner à son épouse qu'un quart en toute propriété et un quart en usufruit, ou la moitié des biens en usufruit seulement.
(2) Par son arrêt du 21 juillet 1010. Recueil de Denevers , année 1811, supplément, page 12.
(3) M. Dclvincourt cherche toutefois à leur en donner un, Suivant lui , « l'on peut dire que ces mots ont été ajoutés dans « la prévoyance du cas où l'époux donataire étant fort âgé,-
sens (s) , si le quart en propriété doit être entendu d'un quart en toute propriété.
On peut ajouter que le mot propriété, mis par opposition, dans la même loi, au mot usufruit, s'entend généralement de la nue propriété seulement; et quant à l'objection tirée de ce que, si les rédacteurs du Code avaient entendu parler d'un quart en nue propriété et d'un quart en usufruit, ils eussent mieux fait de dire tout simplement, un quart en toute propriété, en laissant l'alternative de la moitié en usufruit, on répond que telle n'a pas été leur intention ; qu'ils n'ont voulu établir sur ce quart , indépendamment de la nue propriété , qu'une jouissance qui devait s'éteindre à la mort du conjoint. Cette interprétation de leur intention paraît d'ailleurs d'autant plus probable , que l'alternative d'un quart en nue-propriété et d'un quart en usufruit, ou de l'usufruit de la moitié, présente des dispositions de valeur analogue , et non des dispositions de valeur très-différente, comme dans le sens d'une première interprétation. Enfin, entendue de cette manière, la loi a eu un but raisonnable, en ajoutant ces mots , ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement ; tandis qu'elle n'en a pas , dans ces expressions , si elle a voulu conférer à l'époux le droit de donner à son conjoint la moitié en usufruit et un quart en nue propriété; car cette moitié en usufruit seulement se trouve évidemment dans un quart en toute propriété et dans un autre quart en usufruit, et bien au delà, puisque ce n'est pas seulement un usufruit qui subsiste sur le premier quart, c'est une propriété ordinaire , valant beaucoup mieux qu'un quart en nue propriété et un autre quart en usufruit, attendu que la jouissance n'en étant point séparée, elle n'est pas sujette à s'éteindre par la mort du conjoint donataire.
Malgré la force de ces objections , que l'on a mal à propos affecté de mépriser, en traitant d'esprit de cupidité et de chicane l'interprétation
« Ton aurait pu prétendre que la donation des trois quarts en « usufruit, par exemple, n'excédait pas celle du quart en pro- « priété, et du quart en usufruit, et néanmoins que l'on n'a « pas voulu que la donation, même simplement en usufruit, « excédât jamais la moi lié de la succession, quel que fût d'ail— k leurs l'âge du donataire. »
Cette interprétation nous parait bien divinatoire, et nous doutons très-fort que la pensée des rédacteurs de l'article se soit portée sur ce cas. Nous aurions plus d'un motif pour justifier nos doutes , mais cela serait sans beaucoup d'intérêt.