‹ Cours de droit françaisChapitre 207 sur 338 · LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. —MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

des enfants, nous avons toujours pensé que l'article devait être entendu dans' le sens d'un quart en toute propriété et d'un autre quart en usufruit, ou de la moitié de tous les biens en usufruit seulement. Nous sommes porté à le juger ainsi par le sens que les rédacteurs du Code ont attaché au mot 'propriété dans le même article, à la première partie , où évidemment il signifie la toute propriété du disponible ordinaire, puisque l'époux peut même donner encore à son conjoint l'usufruit des biens réservés aux ascendants. Or tout porte à croire qu'il a été employé dans le même sens dans la seconde partie , et que les mots qui terminent l'article, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement, ont été mis comme pour exprimer une alternative dont beaucoup d'époux ayant des enfants voudraient faire usage, plutôt que de donner en nue propriété.

789. Lorsque l'époux ayant enfants fait un legs universel au profit de son conjoint, le legs n'est pas nul pour cela ; il est seulement réductible , comme s'il eût été fait au profit d'une autre personne. Le conjoint, que la loi favorise généralement par l'article 1094, ne peut pas être dans ce cas de pire condition qu'un étranger; ce serait absurde.

790. Mais à quoi sera réduit le legs dans ce cas, ainsi que dans celui où l'époux donne ou lègue à son conjoint tout ce dont il peut disposer, ou tout ce dont il peut disposer en sa faveur , ou même simplement son disponible , ou sa quotité disponible?

Le conjoint a droit au plus fort disponible. Cela ne saurait , selon nous , souffrir le moindre doute (i), cardans tous ces cas l'époux donateur a donné son disponible le plus étendu, tout ce que peut comprendre ce disponible , par conséquent le droit, pour l'époux donataire , de le réclamer suivant son plus grand avantage. Ce n'est point

là une dette alternative , dans laquelle le débiteur a le choix , s'il n'a pas été réservé au créancier (art. 1190) (2) ; c'est le legs le plus étendu que l'époux ait pu faire à son conjoint.

791. Il en serait autrement, s'il eût légué en ces termes : Je lègue à mon épouse le quart de mes biens en propriété et le quart en usufruit, ou la moitié de tous mes biens en usufruit seulement: dans ce cas, le legs serait réellement fait sous une alternative, et le choix, pour n'avoir pas été réservé à l'épouse, appartiendrait aux enfants, comme débiteurs du legs, puisque ce sont eux qui, comme saisis de plein droit , sont chargés d'en faire la délivrance. (Art. 1011.) A plus forte raison leur appartiendrait-il , si le testateur leur avait adressé la parole par la clause, quoiqu'il ne leur eût pas donné formellement l'option; par exemple s'il avait dit : Je charge mes enfants de remettre à leur mère un quart de mes biens en propriété et un autre quart en usufruit , ou la moitié en usufruit seulement. Ce serait un legs per damnalionem, qui les constituerait débiteurs, mais sous une alternative , comme dans le droit romain (5).

792. Nous avons dit que tantôt le disponible fixé par l'art. 1094 en faveur du conjoint est plus fort que celui fixé par l'art. 915, et tantôt moins, et que l'époux ne peut donner l'un et l'autre dans toute leur étendue. Mais il peut toujours donner le plus fort, pourvu que l'excédant de l'un sur l'autre ne soit donné qu'à celui qui est capable de le recevoir, soit le conjoint, soit un étranger ou un enfant.

Ainsi , rien n'empêche l'époux de faire tout à la fois, par le même acte ou par des actes divers, des donations ou legs à son conjoint et à des tiers, ou à tel ou tel de ses enfants, sauf la réduction, s'il y a lieu , conformément aux art. 920 à 930 analysés et combinés (4).

(1) M. Grenier, dans ses premières éditions, avait cependant ('•eiit que les enfants étant débiteurs sous une alternative, le choix leur appartenait ; mais il a rétracté cette opinion dans sa troisième édition , tome II, no 4150 , en se rangeant à celle de MM. Delvincourt et Toullier, no 8G7. Mais il a été décidé que la donation par un époux à son conjoint de l'usufruit de tous les Liens qu'il laissera à son décès, doit, dans le cas où il existe des enfants issus du mariage, être réduite à l'usufruit de la moitié des biens. L'époux donataire ne peut réclamer un quart en usu-

fruit et un quart en propriété. Arrêt de la cour de Bruges, du 12 mars 1839, Sirey, t. XXXIX, II, p. 373; Proudhon, de l'Usufruit, n° 343.

(2) Code de Hollande, art. 1309.

(3| Même sous Justinicn, qui a supprimé par sa constitution, qui est la loi Ire, Cod. commun, de Légat, et fideicomm., les différences qui existaient entre les anciens modes de léguer.

(4) Voy. au tome précédent, n° 327, l'arrêt de la cour do Toulouse, du l«r février 1827, rendu dans l'espèce d'une dona-

TITRE II. -DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

Toute la difficulté, en ce cas, est de bien fixer ce que l'époux a pu donner soit au conjoint, soit à un étranger ou à un enfant, et de déterminer comment la réduction doit s'opérer, s'il y a excès dans les libéralités.

En effet, sera-ce l'art. 915 ou bien l'art. 1094, qui servira de règle pour déterminer quelle doit être l'étendue des dispositions?

Tantôt l'un, tantôt l'autre, en prenant pour régulateur celui qui autorisera les plus fortes ' libéralités, eu égard à la qualité du donataire, à qui le défunt pouvait donner la portion la plus considérable ; c'est-à-dire qu'on suivra tantôt l'art. 915, tantôt l'art. 1094, selon que l'un ou l'autre, appliqué au cas en question, laissera plus d'étendue aux libéralités , pourvu du reste que l'époux ne soit pas favorisé, à l'aide de l'article 915, au delà de ce que l'art. J094 permet seulement de lui donner et vice versa , pourvu que l'étranger ou l'enfant ne le soit pas, à l'aide de l'art. 1094, au delà de ce que l'art. 915 permettrait de lui attribuer. C'est le principe qui a été adopté par plusieurs cours, et qui est le plus conforme à la raison et à l'esprit de la loi dans l'ensemble de ses dispositions , qui veulent être coordonnées, et non prises isolément.

795. L'application de ce principe va devenir sensible par des exemples.

S'il n'yaqu'un enfant, l'époux?ne peut toujours donner à son conjoint qu'un quart en toute propriété et un quart en usufruit , ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement (1094) ; mais rien ne l'empêche de donner à un étranger la nue propriété d'un autre quart (915). Et il est indifférent, dans ce cas, que le don fait à l'étranger soit antérieur à celui fait au conjoint, ou qu'il lui soit postérieur : aucun des donataires n'a reçu plus qu'il ne pouvait recevoir, et le donateur n'a rien donné au delà de ce dont il pouvait disposer d'après le droit commun. Aussi aucune difficulté ne saurait s'élever sur ce cas.

tion faite par un mari à sa femme, par le contrat de mariage, de l'usufruit de la totalité des biens, ou d'un legs fait à un tiers, dans le cas où le disposant avait laissé un enfant : la cour a ordonné que la donation de l'usufruit de tous les biens faite à la femme serait d'abord réduite à la moitié de cet usufruit avant de réduire le don fait à l'étranger.

Mais remarquez bien que le disponible ordinaire n'a point été dépassé; tandis que dans l'espèce jugée par la cour de Lyon, TOME V. — T. IX. ÉD. FR.

Il en serait de même û l'époux avait donné à l'étranger la moitié de son bien en nue propriété , et à son épouse la moitié en usufruit seulement : aucun d'eux n'aurait reçu plus qu'il ne pouvait recevoir du donateur, et celui-ci n'aurait pas disposé au delà de ce qu'il pouvait donner de droit commun. La date des actes serait donc également indifférente.

S'il avait donné la. moitié de son bien en toute propriété par un acte irrévocable , il ne pourrait plus , ayant un enfant , disposer de rien (915) , même au profit de son conjoint : autrement il faudrait aller jusqu'à dire qu'il peut encore doi.ner à ce dernieitout le disponible de l'art. 1094, et réduire ainsi l'enfant à un quart en nue propriété seulement ; or un tel système serait contraire au bon sens , à l'équité et à l'esprit de la loi , puisque l'enfant ne jouirait de rien pendant la vie de sa mère , et pourrait de la sorte mourir sans avoir joui personnellement d'aucune portion des biens de son père. Ainsi , pas le moindre doute que l'art. 1094 ne doive se coordonner avec l'article 915 , et que , dans ce cas, l'époux ne puisse plus user de la faculté que cet article lui accordait, mais condilionnellcmcnt , de disposer au profit de son conjoint : il l'a épuisée. La réserve ne peut être grevée que de l'un ou de l'autre disponible , ou , en d'autres termes , du disponible établi par l'un ou l'autre de ces articles (î), seulement on peut la grever du disponible le plus étendu , pourvu encore que ce soit au profit de la personne en faveur de laquelle la loi l'a établi.

Si l'époux avait seulement donné la moitié en usufruit à l'étranger , et que l'usufruit subsistât encore à sa mort , ou s'il lui avait légué cet usufruit , il pourrait encore disposer au profit de son conjoint , d'un quart en toute propriété; mais il ne pourrait rien lui donner au delà , ni en propriété , ni en usufruit : en propriété, parce qu'il ne peut jamais disposer à son profit au delà du quart ; en usufruit , parce que l'enfant doit avoir au moins la moitié deSbicns francs de tout usufruit.

dont nous venons de parler, svpra n<> 786 , il l'a été mal à propos, selon nous, au profit du légataire universel, eu tant que celui-ci a eu aussi l'usufruit de la réserve de l'ascendant, usufruit qui ne pouvait être donné qu'au conjoint, d'après 1 article 1094. [Code de Hollande , art. 9G7 à 970.]

(1) Voyez l'arrêt de rejet du 21 juillet 1813, confirmatif d'une décision de la cour de Toulouee, du 13 août 1810. (Sircy, 1813,1,441.)

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