‹ Cours de droit françaisChapitre 208 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ. PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ. PROPRIÉTÉ

Et s'il avait donné à l'étranger le sixième seulement de ses biens en toute propriété , et à son épouse le tiers ou les quatre douzièmes , le total des deux dispositions n'excéderait pas, il est vrai, le disponible ordinaire de Fart. 915, mais le don fait à l'épouse excéderait le disponible établi en sa faveur par l'art. 1094 , et ce don serait réduit d'un douzième quant à la nue propriété seulement; car ce n'est qu'à cet égard qu'il était excessif. Enfin , s'il avait donné à son épouse , par acte irrévocable , un quart en propriété et un autre quart eu usufruit, il ne pourrait plus donner à d'autres qu'un quart , et en nue propriété seulement. Mais s'il avait donné un quart en toute propriété à son épouse , par acte irrévocable , il ne pourrait pas, selon nous , donner ensuite à une autre personne un quart en propriété et un quart en usufruit , mais seulement un quart en propriété ; tandis qu'il eût pu donner ce quart en propriété et ce quart en usufruit à son épouse , nonobstant le don du quart en propriété déjà fait à un autre par acte irrévocable. Car l'extension du disponible , établie par l'art. 1094, ne l'a été qu'en faveur du conjoint , qui doit pouvoir en profiter dans tous les cas ; mais cela n'empêche pas l'application du droit commun aux étrangers. Or, quand l'époux a disposé irrévocablement de tout ou partie de son disponible ordinaire en faveur de son épouse, qui peut comme tout autre le recevoir dans les limites tracées par l'article 1094, cet époux ne peut plus disposer encore de ce même disponible en faveur de qui que ce soit, ou disposer de la partie dont il a déjà disposé.

Les dons de corps certains seront estimés , et, avec ceux de sommes , on formera fictivement des quotités, après avoir déduit toutes les dettes, et s'il y a excès de ces quotités fictives, on réduira les libéralités excessives. A cet effet , on suivra les règles tracées aux art. 925 (î) et suivants. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

794. Si nous supposons trois enfants ou un plus grand nombre , le père peut donner à son épouse un quart en propriété et un quart en usufruit, ou la moitié de ses biens en usufruit seulement (1094), mais il ne peut donner à un étran-

ger , ou même à un enfant , que le quart en toute propriété (915).

Dans ce cas , il peut se borner à donner à son épouse l'usufruit de la moitié , et la nue propriété d'un quart à un étranger ou à un enfant ; les autres n'auraient point à se plaindre : le plus fort disponible n'aurait pas été dépassé , puisque le père eût pu donner le tout à son épouse , et qu'aucun des donataires n'aurait reçu plus qu'il ne pouvait recevoir. On ne pourrait pas dire en effet qu'il a donné à l'étranger , à la faveur de l'art. 1094, plus qu'il ne pouvait lui donner ; car si l'on combine le don qu'il lui a fait avec celui qu'il a fait à son épouse , il n'a pas dépassé le disponible ordinaire de l'art. 915, en admettant que l'usufruit soit de la moitié de la valeur de la propriété ; ce que nous allons , au surplus , examiner.

Au lieu que s'il donnait à son épouse l'usufruit d'un huitième, et à l'étranger ou à un enfant, outre le quart en toute propriété , un autre huitième en usufruit , ce dernier don serait réductitible, bien que toutes les libéralités réunies n'excédassent pas , dans ce cas , le disponible de l'art. 1094; mais c'est parce qu'elles excéderaient celui de l'art. 915, l'étranger ou l'enfant ne pouvant recevoir au delà du quart des biens.

795. Lorsqu'il y a deux enfants , et que le père a fait des dons en propriété et en usufruit à son épouse et à d'autres personnes , le calcul du disponible le plus étendu en faveur du conjoint ou d'un tiers , présente plus de difficulté , parce que nous n'avons pas de règle dans le Code qui détermine la valeur de l'usufruit , comparée à celle de la propriété. Au contraire , les rédacteurs du Code ont évité de faire cette estimation , attendu que la durée de l'usufruit étant incertaine , sa valeur , par cela même , n'est pas susceptible d'une appréciation exacte. El c'est par cette raison que , dans l'art. 917 (2) , ils ont donné aux héritiers à réserve, grevés du legs d'un usufruit ou d'une rente viagère, le droit, ou d'abandonner la quotité disponible en nature, ou d'exécuter la disposition suivant sa forme et teneur. Toutefois, il est des cas où cette appréciation est indispen-

(1) Code de Hollande, art. 071.

(2) Code UcHollaude, art. &5S.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 275

sable (i) , et celui dont il s'agit peut être de ce nombre ; car l'abandon du disponible ordinaire , conformément à cet art. 917, pourrait n'être pas suffisant , à raison de l'extension de la faculté de disposer donnée aux époux en faveur l'un de l'autre par l'art. 1094.

Ainsi, supposons qu'un père ayant deux enfants ait donné à l'un d'eux , par acte entre-vifs et par préciput , le tiers de ses biens : cette donation est irrévocable, et non réductible. (Art. 913.)

Mais elle est généralement moins forte que le don du quart en toute propriété et du quart en usufruit , autorisé par l'art. 1094 en faveur du conjoint , si l'on estime , suivant l'usage , l'usufruit à la moitié de la valeur de la toute propriété. En effet , dans cette supposition , le don du quart en toute propriété serait de 6/24mes; celui de l'usufruit d'un quart serait de 5/24mes : total , 9/24mes ; tandis que le don du tiers des biens fait à l'enfant est de 8/24me3 seulement : différence de l/24me. La donation faite à l'épouse , du quart en propriété et du quart en usufruit, serait donc réductible de ce 24me. Tandis que , suivant notre manière d'entendre la loi, en combinant ses diverses dispositions et en entrant dans son esprit , si le don fait à l'épouse était antérieur , et par acte irrévocable , le père n'eût rien pu donner à l'enfant, attendu que la valeur du disponible ordinaire eût été épuisée par le don fait à l'épouse. La réserve de l'autre enfant étant alors seulement de la moitié des trois quarts en propriété, diminuée encore de l'usufruit qu'a la mère sur l'un de ces quarts , au lieu d'être du tiers , comme dans les cas ordinaires lorsqu'il y a deux enfants, il n'y a pas de raison pour la diminuer davantage.

Mais observons que , dans cette espèce d'une donation de valeur du tiers des biens faite d'abord à l'un des enfants par acte irrévocable , et hors part , le père ne pouvait plusjrien donner en propriété à son épouse : il n'a pu lui donner qu'en usufruit seulement ; en sorte que le don fait à cette dernière ne consistera , en définitive, qu'en usufruit. Et en estimant, comme nous venons de le faire , la jouissance à la moitié de la propriété, nous trouvons que le 24me que l'épouse pouvait recevoir en sus du disponible ordinaire de l'ar-

ticle 915 , donné en totalité à l'un des enfants, est d'un 12me en usufruit. En conséquence, c'est à cela que se réduit le don fait à l'épouse.

La cour de Toulouse , par son arrêt du 20 juin 1809 (2) , a jugé dans le même sens ; elle a considéré que , dans l'usage , on donne à la jouissance la moitié de la valeur de la propriété ; et c'est en effet cette évaluation qui a été adoptée par la loi du 22 frimaire an vu (art. 14, § 9 et 11 et art.: 15, § 8), pour la perception du droit d'enregistrement.

La même cour l'a jugé une seconde fois , par arrêt du 15 août 1810, et sa décision a été confirmée par la cour de cassation , le 21 juillet 1815 (5) , sur le motif 1 qu'en évaluant dans « sa sagesse , et par induction tirée soit de la loi t du 28 ventôse an 11 , soit de divers articles du « Code , l'usufruit de la moitié des biens à un c quart desdits biens , la cour n'a violé aucune « loi, etc. >

Mais que l'on remarque bien que nous n'entendons pas dire par là que les tribunaux doivent nécessairement suivre ce mode d'évaluation; nous croyons , au contraire , que l'on doit aussi se déterminer par l'âge de la personne et les autres circonstances du fait. C'est ce que nous avons déjà dit au tome IV , n° 652 (note). Seulement nous disons ici qu'on peut suivre celte évaluation, et qu'il faut en faire une pour que la volonté des disposants soit exécutée et que la loi ne soit pas méconnue ; pour que le donataire ou légataire ait , autant possible , que ce que le donateur ou testateur a entendu lui donner , mais qu'il n'ait pas au delà de ce que le Code a permis de lui accorder.

Ces notions suffisent pour régler tous, les autres cas qui peuvent se présenter.

796. La doctrine de M. Toullicr sur ce point nous a paru être semblable à la nôtre ; toutefois nous ne nous sommes pas aperçu qu'il ait fait la différence que nous faisons à raison de l'antériorité des actes irrévocables. Il paraît décider d'une manière absolue que, dans le cas où l'époux a fait des libéralités à des tiers et à son conjoint, l'on doit s'attacher tantôt à l'art. 915, tantôt à

(1) Nous en avons donne plusieurs exemples, tome pré livs 343 et suivants, Foy, aussi au tome IV, n" 032 , note.

(2) Siiey, 10, II, 13.

(3) !bi<I.,ia,l,44i:

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