LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUERIR LÀ PROPRIÉTÉ
Part. 4094, suivant que l'un ou Vautre autoriserait , dans le cas dont il s'agirait, les plus fortes dispositions ; tandis que nous mettons à celte décision une limitation importante, savoir , qu'il en doit bien être ainsi toutes les fois que l'époux aura disposé en dernier lieu au profit de son conjoint , mais non pas lorsque , après avoir donné à celui-ci , par le contrat de mariage , le disponible ordinaire, l'époux voudrait, à la faveur de l'article 1094 , dépasser ce disponible au profit d'un étranger ou même d'un enfant , en lui donnant ce que cet article permettrait d'attribuer au conjoint en sus de ce même disponible. Ce n'est pas pour d'autres que pour les époux que cet article a été introduit.
797. Quant au mode de réduction, lorsque les donations sont excessives, l'on suit les règles ordinaires , puisqu'il n'y en a pas de spéciales dans le Code pour ce cas.
En conséquence , si les libéralités ont été faites par des actes entre-vifs et par des actes révocables , la réduction porte d'abord sur les legs et sur les donations qui auraient été faites entre époux pendant le mariage ; puis sur la dernière donation entre-vifs irrévocable, et en remontant aux plus anciennes , conformément à la règle générale établie par l'article 925, et à ce que nous avons développé au tome précédent.
Si les libéralités faites en faveur du conjoint et d'un étranger ou d'un enfant, ont été faites par le même testament, ou par des testaments divers mais ne révoquant point explicitement ni implicitement les dispositions antérieures, pour cause d'incompatibilité , on suit aussi la règle générale de l'art. 926, qui veut que la réduction soit faite au marc le franc , sans distinction entre les dispositions universelles et les dispositions particulières , à moins que le testateur n'eût manifesté
la volonté que l'une d'elles fût acquittée de pré" férence. (Art. 927.)
En sorte que si un père ayant trois enfants ou plus, a, par son testament, légué à son épouse le quart en propriété et le quart en usufruit , et à l'un de ses enfants le quart en propriété , aucun des dons pris isolément n'excède le disponible de l'article 1094 ou de l'art. 915 ; mais réunis ils excèdent ce dont le testateur pouvait disposer : il y a donc lieu à réduction, et, suivant M. Toullier (i), elle doit être faite au marc le franc, à peine de violation de l'art. 926. Dans ce cas il y aurait encore nécessité d'estimer ce que peut valoir l'usufruit du quart donné à l'épouse, et si l'on décide qu'il est de la moitié de la toute propriété du quart, il serait par conséquent de 5/24, qui, joints aux 6/24 donnés en propriété aussi à cette dernière, formeraient 9/24 : le don fait à l'enfant étant du quart en propriété, il est par conséquent de 6/24: total, 15/24. Mais comme les dons réunis ne pouvaient excéder 9/24 d'après l'article 1094, qui autorise cependant dans ce cas le plus fort disponible, ils sont réductibles de 6/24, réduction qu'ils doivent supporter proportionnellement suivant M. Toullier , savoir , celui de l'épouse pour 9/24, et celui de l'enfant pour 6/24. En sorte qu'en supposant une succession de 24,000 fr., le don fait à l'épouse, qui est d'une valeur de 9,000 fr., doit être réduit de 5,600 fr. et ramené à une valeur de 5,400 fr.; celui de l'enfant est réduit de 2,400 fr.; et se trouve être en définitive de 5,600 fr. , total 9,000 fr. donnés , et qui ont pu l'être en vertu de l'article 1094 ; quoique , d'après l'art 915, le père ayant trois enfants ou plus , n'eût pu donner au delà du quart , ou de 6,000 fr.