Suivant l'art. 904 (s) , le mineur âgé de
(l)TomcV, n» 872.
M. Grenier, qui avait aussi admis clans la première édition de son ouvrage , la réduction au marc le franc pour les dons testamentaires faits à un époux et à un étranger ou à un enfant, a prétendu (dans la seconde, tome II, page 311), que les cours de Turin et d'Agen se sont formellement prononcées contre celte réduction, par leurs arrêts des la avril et 22 août 1810, et qu'elles ont décidé que l'article 926 ne pouvait recevoir d'applicalion à ces legs; et il essayede justifier cette décision.
Mais M. Toullier (au même endroit) dit que ces cours n'ont point jugé que l'art. 926 n'était pas applicable à ces dons, et qne si elle» l'eussent décidé en droit , leur décision eût été
exposée à la cassation. Il est vrai qu'elles ont fait la réduction suivant les circonstances de la cause; et il est même à remarquer que, dans l'espèce de l'arrêt de Turin, les dons avaient été faits par un mari avant enfants d'un premier lit, ce qui ne permettait pas qu'ils excédassent jamais le quart.
Dans le cas traité au n° 786, supra, nous n'avons pas fait porter la réduction sur l'usufruit du quart laissé à l'épouse, parce qu'il nous a semblé que, dans l'espèce, la volonté du testateur était contraire; et nous voudrions que l'étranger ne profitât jamais de l'extension donnée à la faculté de disposer par l'art. 109i.
(2) Code de Hollande, art. dU.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
seize ans ne peut donner par testament que la moitié de ce dont il pourrait disposer s'il était majeur : donc , il ne peut donner à son conjoint que celle moitié, car il ne pourrait donner qu'une pareille quotité même à son ascendant , même à son enfant. C'est ce que nous avons démontré au tome précédent (n° 187), où nous citons un arrêt de la cour de Paris , du H décembre 1812 (î) , qui a jugé en ce sens.
Et sa capacité serait la même, encore qu'il mourût en majorité avec le même testament (2).
Enfin , sur la question de savoir si un mineur peut disposer au profit de son conjoint , pendant le mariage , par acte entre-vifs , voyez pareillement ce qui a été dit au tome précédent , n° 184.
De la portion de biens que peut donner à son nouvel époux l'homme ou la femme qui laisse des enfants d'un précédent
f mariage.
799. « L'homme ou la femme qui , ayant des 1 enfants d'un autre lit , contracte un second ou 1 subséquent mariage , ne peut donner à son « nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le
< moins prenant , et sans que , dans aucun cas,
< ces donations puissent excéder le quart des c biens. » (Art. 1098) (3).
800. Quoique le mot enfants soit ici employé au pluriel, néanmoins le droit est le même, encore qu'il n'y eût qu'un enfant. On l'a toujours entendu ainsi, et la défense de donner au delà du quart confirmerait , s'il en était besoin , cette interprétation. D'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple dans le Code où le mot enfants, mis au pluriel , s'entend également d'un seul enfant : l'art 960, entre autres, nous en fournit un.
801. Le principe de la disposition de notre article 1 098 se trouve dans la céièbre loi Hac Edictali, 6, au Code , de Secundis nupliis. Cette loi portait, en substance, défense à un époux ayant des enfants d'un premier lit, de donner à son nouveau conjoint au delà d'une part d'enfant
(l)Sircy, 13, II, S2.
(2) Voyez aussi au tome précédent, nos ]73 ci 188. Sous ce premier numéro nous citons les arrêts de la cour de Lyon et ensuite de la cour de cassation, qui ont consacré le principe que celui qui a fait un testament en minorité, et qui est mort ensuite en majorité avec le même testament , n'a pu donner par
le moins prenant, et elle ordonnait que tout ce qui excéderait demeurerait inutile et retranché.
UEdit des secondes noces, rédigé par le chancelier de l'Hospital, et promulgué par François H, avait maintenu cette disposition. Cet édit avait deux chefs.
Par le premier il était ordonné à l'époux remarié de conserver , conformément aux lois 3 et 5 au Code de Secundis nuptiis, aux enfants de son premier lit , tout ce qu'il avait reçu de son premier époux , en sorte qu'il n'en avait plus que l'usufruit.
Cette disposition n'a pas été maintenue par le Code.
Le second chef consacrait la disposition de la loi Hac Edictali, au même titre : toutefois il ne l'avait appliquée qu'aux femmes remariées ; mais la jurisprudence l'avait étendue aux hommes , et c'est en ce sens que nous la retrouvons dans le Code civil, mais avec cette disposition additionnelle, que, quel que soit le nombre d'enfants, la donation au profit du nouvel époux ne peut jamais excéder le quart ; tandis que , d'après l'édit et la loi romaine, le second époux pouvait recevoir une part d'enfant le moins prenant, soit qu'elle s'élevât ou non au delà du quart. On a pensé que l'époux se porterait plus facilement à donner à son nouveau conjoint, au préjudice de ses enfants du premier lit , qu'il ne donnerait à des étrangers; et d'après un principe d'une application assez fréquente dans les lois (i), on a voulu lui interdire ce qu'il ne ferait que trop volontiers en lui laissant néanmoins la libre disposition d'une certaine portion de biens.
802. Il résulte donc de l'art. 1098 combiné avec l'article 915, que, si l'époux, lorsqu'il donne à son nouveau conjoint, a déjà disposé d'une partie de ses biens, il peut, il est vrai, épuiser en sa faveur ce qui lui reste de disponible ; mais il ne peut aller au delà, et il ne le peut toujours qu'en lui donnant une part d'enfant le moins prenant, sans que le don puisse jamais excéder le quart.
cet acte que la moitié de ce dont il eût pu disposer s'il eût été majeur au moment où il le faisait.
13) Code de Hollande , art . 236 et 237.
[fi) Passim videmus ea solo, in legibus prohibera quœ facile fieri possunt cum lex ea feri non vult, non quœ di/pculter. Vinnius ad ïnstit. fit. Quibus alienare li'cet, vel non liect; princip.