‹ Cours de droit françaisChapitre 22 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

ce rapport, que c'est un acte simple ; mais cela ne suffit pas pour qu'il se trouve compris dans l'exception : il faudrait aussi pour cela qu'il fût du nombre de ces actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. Or il n'existe aucune loi en vigueur qui le dise. Il reste donc soumis à la règle générale qui prescrit aux notaires de garder minute des actes qu'ils reçoivent. Le conseil d'État , consulté parle ministre de la justice sur la question de savoir si, lorsque le testateur entend révoquer le testament qu'il a fait par acte public, le notaire doit lui en remettre la minute sur sa demande, donna, le 7 avril 1821, un avis négatif, et décida l'un et l'autre point comme nous le faisons. Il est même dit dans cet avis que le testament ne peut être compris sous la dénomination d'acte simple , attendu que c les t actes simples sont, ainsi que le mot l'indique, ainsi que la déclaration de 1723 l'entendait, ainsi que le rapporteur de la loi du 25 ventôse l'a expliqué au corps législatif, ceux dont le contenu, la nature et les effets ne présentent t qu'un objet ou un intérêt simple en lui-même i et passager ; ce qui ne peut se dire des tesla- * ments, qui, quant à leur contenu , leur nature c et leurs effets, sont sans contredit les actes les « plus sérieux et les plus solennels , etc (î). » Le testamentproduisant des effets très-importants et très-compliqués entre les héritiers légitimes et les légataires , le législateur n'a pas dû ne considérer que le temps de la vie du testateur ; il a dû porter aussi ses regards sur l'époque où l'acte va devenir la source de droits et d'obligations. Quoi qu'il en soit, il n'est dit nulle part que le testament est un acte simple qu'il est permis de délivrer en brevet; et l'exception de la loi de ventôse ne s'applique pas à tout acte simple , mais à tous actes simples qui , d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet. Une obligation unilatérale, une quittance, sont aussi des actes simples, et cependant l'acte contenant l'obligation doit être reçu en minute, et il en est de même de la quittance , si elle n'a pas pour objet un payement de fermages, loyers, salaires, ou arré-

(1) Cet avis se trouve dans le Recueil de Sirey, année 1823, partie II , page 82.

(2) M. Toiillier dit en outre, en note : « Il est à croire que M. Grenier, qui prétend que le testateur ne peut retirer la minute de son testament, n'irait pas jusqu'à soutenir qu'il n'est pas en droit de se le faire représenter. Or, je suppose

rages de pensions et renies , puisqu'il n'y a de quittances d'exceptées de la règle que celles délivrées pour ces objets , et que si l'on eût voulu excepter aussi toute quittance quelconque, l'énumération de ces sortes de dettes devenait une inutilité palpable, c& qu'on ne saurait admettre. Au reste , nous n'argumenterons pas de ce que le notaire est obligé de mentionner l'acte sur son répertoire puisqu'il est obligé aussi de le faire à l'égard des actes qu'il est autorisé à délivrer en brevet.

Sur le second point, notre opinion est encore plus fortement prononcée, s'il est possible. Dès que le notaire a reçu l'acte en minute , il ne peut plus s'en dessaisir , même en prenant les précautions propres à prouver que c'est bien au testateur lui-même qu'il l'a remise. L'art. 22 de la loi de ventôse est positif : « Les notaires ne pour- < ront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est « dans les cas prévus parla loi , et en vertu d'un « jugement.

« Avant de s'en dessaisir , ils en dresseront a une copie figurée, qui, après avoir été certifiée i par le président et le commissaire (aujourd'hui « le procureur du roi) près le tribunal civil de i leur résidence , sera substituée à la minute, t dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégrai tion. >

Ainsi, point d'exception : les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute. En accordant aux testateurs le droit de révoquer leurs dispositions, la loi a fait tout ce que ceux-ci [pouvaient exiger. Qu'importe maintenant qu'il en fût autrement anciennement, d'après l'usage ; on en convient volontiers , mais cela ne fait rien à la question, qui trouve sa solution précise dans la loi de ventôse an xi , et non dans des usages abrogés. Nous nous rangeons donc complètement à l'avis du conseil d'État cité ci-dessus , et qu'adoptent pareillement M. Grenier et plusieurs autres interprètes du Code, contre l'opinion toutefois de quelques autres auteurs, notamment de MM. Toullier et Massé; mais ces derniers n'ont réellement vu la question que dans les anciens usages (2).

qu'il le décliirc ou le rature au moment où le notaire le lui présente, qu'en résullcra-t-il? S'il refusait d'en donner une décliarje au notaire, celui-ci devrait, pour sa sûreté, rapporter un procès-verbal ; mais ce procès-verbal ne pourrait jamais produire contre le testateur d'autres effets que de l'empêcher, lui ou ceux qui auraient intérêt, de redemander

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

D'ailleurs, si l'acte contenait îles infractions aux lois qui rendissent le notaire passible de peines , devrait-il dépendre du testateur de soustraire cet officier public à l'application de ces mêmes lois ? Non certes , puisque la poursuite d'un délit ne peut être prévenue ni arrêtée par aucune espèce de transaction quelconque. ( Article 2046) (i). Donc il ne le peut d'une autre manière, en détruisant la preuve du fait.

Le consentement de toutes les parties qui ont figuré dans un acte ordinaire n'autoriserait certainement pas le notaire qui l'a reçu à leur en remettre la minute : la loi de ventôse s'y opposerait trop formellement ; or, par voie de conséquence, il en doit être de même du testament; car l'acte synallagmalique appartient à toutes les parties, mais n'appartient qu'à elles, comme le testament appartient au testateur. D'ailleurs, ne pourrait-il pas se faire aussi qu'il contînt une reconnaissance au profit d'un tiers, par exemple, la reconnaissance d'un enfant naturel? Et dans ce cas bien certainement, selon nous du moins, il ne dépendrait plus du testateur de révoquer celle reconnaissance de sa paternité ; l'ayant déclarée par acte authentique, conformément à l'art. 554, c'est une chose devenue irrévocablement certaine qu'il est le père de l'enfant : c'est un fait désormais prouvé autant qu'il était possible qu'il le fût, et qu'il n'est plus en son pouvoir de détruire. Il peut sans doute révoquer toute disposition de biens faite en faveur de cet enfant, ou de tout autre, parce que c'est dans les dispositions de biens que consiste le testament (art. 895), mais la déclaration de paternité n'est point partie du testament quoiqu'elle se trouve dans l'acte qui constate les volontés du défunt (2). Ainsi, indépendamment des raisons de droit développées ci-dessus, il y a encore de puissants motifs pour décider, avec le conseil d'État, que les notaires

ne doivent passe dessaisir des minutes des testaments qu'ils ont reçus; en sorte que ce qui se pratiquait jadis, l'opinion des auteurs sur ce point, tout cela ne doilêtre d'aucun poids sous la législation actuelle, dont les dispositions, sainement entendues, sont positives.

62. Mais le notaire doit délivrer une expédition du testament au testateur lorsque celui-ci la lui demande , quoique le testament ne soit pas enregistré (3).

65. Il doit l'être dans les trois mois à partir du décès (4), mais l'omission de cette formalité ne porterait aucune atteinte à la validité du testament ; car, en règle générale, le défaut d'enregistrementnedépouille paslesactes du caractère et des privilèges de l'authenticité. Le testament non enregistré dans ce délai recevrait donc son exécution ; mais le notaire pourrait être passible de l'amende établie par les lois sur l'enregistrement.

64. Les notaires sont obligés de porter sur leur répertoire, à leur date, les testaments qu'ils reçoivent ; l'art. 29 de la loi sur le notariat ne fait aucune exception, et la cour suprême a jugé en ce sens, le 19 décembre 1808 (5).

65. Les formes spécialement exigées par le Code civil pour la validité du testament sont :

1° Qu'il soit reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins (art. 971) (e);

2° Qu'il soit dicté par le testateur aux deux notaires , ou au notaire s'il n'y en a qu'un seul (art. 972) (7);

5° Qu'il soit écrit par l'un des notaires, ou par le notaire (ibid.);

« la minute du testament portée sur le répertoire du notaire. » Il n'y a rien à conclure, quant à la question, du fait que Ton suppose ici ; car ne fait serait un tort de la part du testateur, et un tort ne prouve pas an droit. Supposer que le testateur peut retirer son testament parce que, en fait et par surprise, il peut le lacérer, le biffer, c'est mal raisonner ; car il faudrait au contraire établir d'abord qu'il peut le retirer, pour qu'il pût , sans commettre aucune faute, le détruire d'une façon ou d'autre. Ce fait d'ailleurs serait très-propre à compromettre le notaire vis-à-vis des intéressés, dans le cas supposé où le testateur ne voudrait pas lui donner de décharge. Le procès-verbal dont on parle, s'il n'y avait pas de témoins du fait delà destruction du TOME V. — T. IX. KD. FR.

testament, ne fournirait peut-être pas une pleine sécurité an notaire; le tort du testateur en deviendrait bien plus grave encore.

(1) Code de Hollande, art. 1890.

(2) T'oyez ce que nous avons dit sur ce point au tome III , no 219.

(3) Décision du ministre des finances , du l'î avril 1009, rapportée dans Sirey, tome IX, part. II , page 270.

(4) Voir Dalloz, au mot Enregistrement.

(5) Sirey, 1009, I, 231.

(6) Code de Hollande, art. 905.

;7) Ibid , art. 908.

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