LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
Il résulte aussi de notre article 1098 que, si, à raison de l'existence d'un enfant naturel reconnu, qui a des droits sur la succession, ou à raison d'un préciput fait à l'un des enfants, soit du premier lit, soit du second, n'importe, les enfants légitimes , dans le premier cas , et les autres enfants dans le second , se trouvaient réduits à une part inférieure à celle qu'ils auraient eue sans ces circonstances , le nouvel époux ne pourrait toujours avoir au plus qu'une part égale à celle de l'enfant qui prendrait le moins.
Par exemple, huit enfants (d'un premier lit et du second mariage, cela est indifférent dès qu'il y en a d'un premier lit, ne fût-ce qu'un seul ) ; 60,000 fr. de biens au décès toutes dettes déduites ; donation de 6,000 fr. par préciput à l'un d'eux , ou à un étranger, peu importe. Reste encore 9,000 fr. de disponible ordinaire (915), mais comme chacun des huit enfants ne peut avoir cette somme dans les 54,000 fr. restants, et que le nouvel époux ne peut avoir qu'une part d enfant légitime le moins prenant, ces 54,000 fr. doivent se diviser fictivement en neuf parts , ce qui donnera un disponible de 6,000 fr. seulement au profit du nouvel époux, et s'il a reçu au delà, il y sera réduit.
11 ne faut pas en effet opérer en fixant d'abord la part de chacun des enfants dans les 54,000 fr. restants, ce qui ferait pour chacun 6,750 fr. , *t déterminer le disponible en faveur du nouvel époux sur l'une de ces parts ; car il ne pourrait être tel que par leur réduction, attendu que l'on ne peut trouver neuf fois 6,750 fr. dans une somme de54,000fr., et le nouvel époux ne peut rien avoir au delà de ce qu'a l'enfant le moins bien partagé.
D'un autre côté , il ne faut pas opérer de manière que le nouvel époux n'eût aucune portion dans ce qu'on voudrait d'abord lui retrancher. Par exemple , dans l'espèce d'une succession de 72,000 fr. et quatre enfants , et d'un don à l'époux de 24,000 fr. ; comme chaque enfant , abstraction faite de ce don , aurait eu 18,000 fr. , il ne faut pas partir de là pour retrancher d'abord 6,000 francs au nouvel époux, qui en a eu 24,000, et répartir ces 6,000 fr. entre les quatre enfants seulement, ce qui donnerait à chacun d'eux 1 ,500 fr. de plus qu'à l'époux donataire; au contraire , celui-ci a droit aussi au cinquième de ces 6,000 fr. ou à 1,200 fr. En sorte qu'en
définitive , comme il doit avoir le cinquième des 72,000 fr. , il lui revient 14,400 fr. , et il serait réduit de 9,600 fr.
S'il n'y avait qu'un seul enfant , le nouvel époux ne pourrait toujours recevoir que le quart , mais le surplus de la quotité disponible pourrait être donné à d'autres personnes , comme dans les cas ordinaires.
803. Si l'époux qui se remarie n'a que des petits-enfants , ces petits-enfants issus du même père ou de la même mère les représentent, et ne comptent à eux tous que pour l'enfant dont ils descendent. (Art. 914) (t).
804. Comme redit des secondes noces défendait aux veuves ayant enfants de donner à leurs nouveaux maris au delà d'une part d'enfant le moins prenant, on interprétait ces expressions, à leurs nouveaux maris, dans un sens collectif, et non daus un sens dislributif ; comme si la loi avait dit : La femme ne pourra donner à tous ses maris ensemble qu'une part d'enfant : d'où l'on concluait que celle qui avait déjà donné cette part à un second mari ne pouvait rien donner à un troisième.
L'art. 1098 ne réclame pas une telle interpétation, loin de là: il se borne à défendre à l'homme ou à la femme ayant des enfants d'un autre lit , et qui contracte un second ou un subséquent mariage, de donner à son nouvel époux au delà d'une part d'enfant légitime le moins prenant , sans que jamais cette part puisse excéder le quart.
M. Toullicr convient que ce texte n'est pas aussi favorable que celui de l'édit à l'interprétation ci-dessus, mais cependantqu'il faut l'entendre dans le même sens qu'on entendait l'édit , parce que , autrement , il s'ensuivrait , dit-il , que le Code qui a voulu , à l'égard de ceux qui ont des enfants d'un premier lit, restreindre au-dessous de la portion disponible, fixée par l'art. 913, la faculté de disposer en faveur d'un nouvel époux , l'aurait imprudemment augmentée. Supposons, ajoute • M. Tonifier pour démontrer une chose qui n'avait pas besoin de l'être, qu'un veuf ayant trois enfants '• donne entre-vifs à une seconde épouse, par con- I trat de mariage, un corps certain équivalant au |
(I) Voyez tome précédent, i>°» 289 et 290.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 270
quart de son bien ; la donation n'est pas excessive, puisque chacun des trois enfants a également un. quart. Cette seconde épouse meurt , laissant à des collatéraux le don qu'elle avait reçu de son mari. Si celui-ci , en épousant une troisième femme , pouvait encore lui donner quelque chose , il est évident qu'il excéderait la quotité permise par l'art. 913, quotité que l'art. 1094 ne permet d'excéder en faveur d'une épouse , qu'à celui qui n'a point d'enfants d'un premier lit ; tandis que le Code restreint celte quotité à l'égard de celui qui a déjà des enfants.
On est réellement étonné du motif que donne M. Toullier à l'appui de sa décision. Ce jurisconsulte n'a réellement pas vu la question sous son véritable jour. Tout le monde lui accordera sans peine qu'un homme ne peut pas donner indistinctement à ses diverses épouses le disponible fixé par l'art. 1098 , et il ne serait venu dans l'esprit de personne d'interpréter la loi en ce sens ; mais il ne faut pas conclure de là qu'en permettant à un homme , qui a déjà donné une part d'enfant à une seconde épouse , de donner encore quelque chose à une troisième femme , elle aurait imprudemment , et contre son vœu , augmenté la faculté de disposer dans ceux qui , ayant enfants , passeraient à de nouvelles noces ; non , cela ne serait pas : le droit commun s'y opposerait. Mais d'un autre côté , le droit commun repousse la décision de ce jurisconsulte , et l'article 1098 ne la soutient pas davantage.
Par exemple , qu'un veuf ayant un enfant , donne le quart à sa seconde épouse , et puis un autre quart à une troisième, quelle est la disposition de la loi qui se trouve blessée? Aucune : ce n'est pas celle de l'art. 915, puisque le disponible ordinaire n'est point dépassé ; ce n'est pas non plus celle de l'art. 1098, puisque aucune des deux épouses n'a reçu au delà de la quotité fixée par cet article ; enfin , ce n'est pas non plus l'art. 1094 , vu qu'il étend , loin de le restreindre , le disponible de ce même art. 1098 , et que le don fait à chacune des deux femmes n'excède pas la quotité qu'il détermine. Ainsi, sous aucun rapport, la décision de M. Toullier ne peut se soutenir , et les motifs qu'il en donne n'ont réellement pas trait à la question.
805. Mais ce n'est pas seulement aux donations directes et ouvertes qu'est applicable l'art. 1098, il l'est aussi aux cas où il résulterait du système de communauté adopté par les époux, des avantages en laveur du nouveau conjoint plus grands que ceux que permet cet article ; et ces avantages peuvent naître de la confusion du mobilier et des dettes (art. 1496), ou de l'attribution au nouvel époux de la totalité de la communauté , d'après l'article 1515, ou de la stipulation d'un préciput à son profit (art. 1515 et 1527) (i), etc.
806. Par exemple, la femme qui a des enfants d'un premier lit , et qui a seulement pour 20,000 fr. de dettes , met dans la communauté pour 40,000 fr. de mobilier; et le mari met seulement pour 20,000 fr. de mobilier , et il a 40,000 fr. de dettes.
Les dettes de l'un et de l'autre sont tombées à la charge de la communauté.
Toutes compensations faites , la femme a mis en réalité 20,000 fr. dans la communauté , et le mari a chargé la communauté de 20,000 fr. : différence de plus en moins d'une somme de 40,000 fr.
Si la femme accepte la communauté, elle aura avantagé son mari de 20,000 fr. : savoir, de 10,000 fr. résultant de l'inégalité des apports, et de 10,000 fr. à cause de l'inégalité des dettes. Et si elle renonce à la communauté sans reprendre ses apports, parce qu'elle n'en aurait pas stipulé la reprise , comme elle perd tout ce qui y est entré de son chef (art. 1492) (2), mais cependant que ses 20,000 fr. de dettes resteront à la charge du mari ou des héritiers de celui-ci , elle se trouvera aussi l'avoir avantagé de 20,000 fr., mais de cette somme seulement.
807. Pothier (5) n'avait aucun égard aux successions mobilières échues pendant le mariage à la personne ayant enfants d'un premier lit ; et M. Toullier a adopté sa décision. Il ne s'attachait qu'à l'inégalité des apports lors du mariage (encore quand cette inégalité était au désavantage de l'époux remarié), parce qu'elle présente quelque chose de déterminé et de certain ; tandis que les
(1) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
(2) Idem.
(3) Contrat de mariage, n" BS3; il cite, à l'appui de son opinion, Brclonnicr sur Hcnrys.