LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA. PROPRIÉTÉ
successions échues depuis la célébration du mariage n'offrant rien de certain et de déterminé , on ne peut pas dire, ajoute Pothier, que l'époux, par l'adoption du régime en communauté, a voulu avantager son nouveau conjoint au moyen de ces successions.
Nous ne saurions nous ranger à cette décision sous le Code : l'art. 1527 ne fait aucune distinction ; bien mieux, il est exclusif de toute distinction à ce sujet. Il porte : Toute convention qui tendrait dans ses effets, etc. ; or celle dont il s'agit tendait à faire entrer les successions dans la communauté : c'était là un de ses effets. D'ailleurs, comme l'observe très-bien M. Delvincourt, qui est de notre avis sur ce point, l'art. 1-496 porte , sans faire aucune distinction entre le mobilier échu pendant le mariage et celui apporté lors du mariage , que les enfants du premier lit ont l'action en retranchement, si la confusion du. mobilier et des dettes opérait, au profil de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098. Or, l'on ne peut nier que cette confusion n'existe aussi bien pour le mobilier échu pendant le mariage que pour celui échu depuis.
Si la succession échéait au nouvel époux, qui a fait d'abord un apport moins considérable que son conjoint, elle rétablirait plus ou moins l'égalité, et il faudrait bien certainement alors la prendre en considération, dans l'esprit de cet article, pour en appliquer la disposition. Pourquoi donc en serait-il autrement quand la succession échoit à l'époux ayant enfants? D'ailleurs, qu'importe qu'il ait voulu ou non procurer un avantage à son nouvel époux? 11 l'a fait, et cela suffit. Sa convention tendait dans ses effets à lui procurer cet avantage, et l'art. 1527 n'exige pas autre chose. Il sera même bien rare que les époux ne portent poit leur regard sur les successions qui , selon les probabilités, peuvent échoir à celui qui se remarie. En un mot , le Code ne dislingue pas ; au contraire, il exclut toute distinction.
808. Et quand bien même les époux n'auraient pas fait de contrat de mariage, les art. 1496, 1527 et 1098 combinés, n'en seraient pas moins applicables; car ils auraient tacitement adopté
(l) Disposition supprimée dans le Code de Hollande.
le régime de la communauté légale , sachant ou étant censés savoir que ce serait ce régime qui régirait leurs intérêts matrimoniaux. C'est comme s'ils avaient fait une convention à cet égard : c'en serait une tacite.
809. Au surplus, suivant l'art. 1527 lui-même, les simples bénéfices résultants des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fail au préjudice des enfants du premier lit.
810. Cette disposition ne doit toutefois s'appliquer qu'aux cas où la communauté est partagée avec le conjoint dont les revenus étaient de beaucoup plus considérables que ceux du nouvel époux, parce qu'alors on peut supposer que l'opulence de cette communauté a pu provenir aussi des travaux de ce dernier, ainsi que de l'ordre et de l'économie qu'il a apportés dans l'administration du ménage. Mais l'on ne peut compenser l'inégalité des revenus, lorsque l'époux qui avait les plus considérables ne prend point part à la communauté, parce qu'il a été stipulé, en vertu de l'art. 1525 (î), qu'elle appartiendrait en totalité au nouvel époux. Dans ce cas , il y a réellement avantage indirect, pour ce dernier, de toute la différence qui a existé entre les revenus respectifs , et dès lors il y a lieu d'appliquer l'article 1527 dans sa première disposition.
C'est ce qu'a décidé la cour suprême, par arrêt de cassation, le 24 mai 1808 (2). Dans l'espèce, les deux époux étaient veufs l'un et l'autre et avaient tous deux des enfants. Ils avaient adopté le régime de la communauté , et avaient stipulé qu'elle appartiendrait au survivant. Les apports du mari étaient évalués à 22,497 , et ceux de la femme à 59,500 francs.
La femme survécut ; elle ne demandait pas que les apports du mari ne fussent pas comptés dans ce dont il pouvait disposer en sa faveur, mais elle prétendait que les bénéfices faits pendant le mariage, et qui étaient assez considérables , ne fussent pas regardés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit du mari ; en conséquence , elle voulait qu'ils ne fussent pas
(2) En réformant un arrêt de la cour de Douai, du 19 rovciubrelSOG. (Sirey, 1808,1,328.)
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 281
imputés sur les dons qui lui avaient été faits par 812. La convention par laquelle on fixerait
le mari. comme à forfait la part de la seconde épouse
LacourdeDouaiavaitaccueillicesconclusions, dans la communauté, et qui lui attribuerait une mais sa décision a été cassée, nonobstant la double circonstance, 1° que la communauté n'avait pas été stipulée uniquement au profit de la femme , mais bien au profit du survivant indistinctement , ce qui faisait de la clause un contrat aléatoire , exclusif par conséquent de l'intention , dans le mari, d'avoir voulu avantager sa nouvelle épouse au détriment de ses enfants du premier lit (î) ; et 2° que les apports de la femme survivante étaient de beaucoup supérieurs à ceux du mari.
somme supérieure à celle qu'elle aurait eue dans le partage , serait aussi regardée comme un avantage à son profil (s) ; pourvu toutefois qu'elle lui attribuât des valeurs au-dessus de celles qui seraient entrées de son cbef dans la communauté lors du mariage ou pendant le mariage.
815. Enfin la clause de préciput au profit de la seconde femme peut également contenir un avan-» tage à son profit, en considérant les apports respectifs des époux, soit lors du mariage, soit pen-
Par son arrêt, la cour de cassation a jugé deux dant le mariage. L'art. 1516 (4) dit bien , il est
cboses : 1° que la convention par laquelle la vrai , que le préciput n'est point regardé comme
totalité de la communauté appartiendra au sur- un avantage sujet aux formalités des donations,
vivant des époux , convention permise par l'ar- mais comme une convention de mariage. Toute-
licle 1525, doit être modifiée dans ses effets fois , cela n'empêcbe pas qu'au fond il ne puisse
par l'art. 1527, première partie combinée avec constituer une véritable libéralité. 11 faudrait
l'art. 1098; et 2° que la seconde disposition de cet art. 4527 ne doit pas être entendue du cas où. une stipulation appellerait le nouvel époux, même en cas de survie seulement, à la totalité de la communauté , au préjudice des enfants d'un
donc l'apprécier suivant les circonstances , eu raison des apports respectifs des époux ; et si la seconde femme l'avait stipulé même en cas de renonciation à la communauté, et qu'elle renonçât en effet pour l'exercer, il serait généralement
premier lit du conjoint; que, dans ce cas, tout réputé avantage pour ce .qui excéderait ce qui
ce qui excède la moitié des bénéfices faits sur les
revenus égaux ou inégaux des conjoints au profit
du nouvel époux, doit être regardé comme un
avantage fait à celui-ci, imputable par conséquent
sur ce dont l'époux ayant enfants d'un premier lit
pouvait disposer en sa faveur.
811. Potbier (2) agite la question de savoir si l'industrie du nouveau mari peut compenser l'excédant d'apport de la femme ayant enfants d'un premier lit. En principe , il décide par la négative , mais il admet cependant cette compensation lorsque le nouveau mari a jine industrie ou état dont les produits sont très-considérables , et ont grandement augmenté la communauté.
Nous partageons son opinion, et, comme lui, nous décidons la question d'après les circonstances de la cause, en n'admettant cette compensation que lorsque ces circonstances seraient trèsfavorables.
(1) Cela confirme encore notre décision sur le cas où des successions mobilières sont échues pendant le mariaje à l'époux ayant enfants.
serait entré du cbef de la femme dans la communauté.
814. La stipulation d'une somme pourbabitsde deuil , renfermée dans des limites raisonnables , suivant l'état et la fortune des parties , ne serait point regardée comme un avantage.
Au surplus , nous aurons encore occasion , en traitant du contrat de mariage, de revenir sur ces points et d'entrer dans de plus grands détails.
815. Quoique ces donations aient été vues avec peu de faveur par le législateur, néanmoins , faites par le contrat de mariage, elles sont irrévocables comme les autres , dans les limites autorisées. Elles sont seulement réductibles en cas d'excès , comme le sont celles faites pendant le mariage. A cet égard l'on observe les règles suivantes :
d° Si la donation faites à d'autres qu'au nouvel
(2) Traité du contrat de mariage , n° 5i>2.
(3) Potliier, ibid., n» »S6.
(4) Disposition supprimée dans le Code de Ilollande.