LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
époux est antérieure à celle faite à ce dernier , et qu'en même temps elle soit irrévocable (1), elle doit être exécutée de préférence à celle faite à l'époux ; par conséquent, si elle est du disponible fixé par l'article 913 , celle faite à l'époux est caduque ; si elle n'absorbe pas ce disponible , celle faite à l'époux s'exécute dans les termes de l'art. 1098.
2° Il en est de même si celle faite au nouvel époux , quoique antérieure , est néanmoins révocable pour avoir été faite pendant le mariage ; car le donateur la révoque par cela seul qu'il fait une nouvelle libéralité qui , étant incompatible avec la précédente , doit anéantir ou diminuer les effets de la première , suivant ce que nous avons dit en parlant de la révocation des dispositions testamentaires , et de celle des donations faites pendant le mariage. Nous supposons, au surplus, l'incompatibilité réelle des deux libéralités.
5° Si la donation faite à l'époux est antérieure, et si elle est irrévocable , elle est maintenue de préférence à la donation postérieure, mais en observant la différence du disponible en faveur d'un nouvel époux et du disponible en faveur de tout autre.
Si les deux disponibles sont égaux (2), la donation faite à l'étranger postérieurement à celle de l'époux qui comprendrait tout le disponible, est annulée.
Si le disponible en faveur de l'époux est moindre que le disponible en faveur de tout autre , la donation faite en faveur de l'étranger est réduite de ce qu'a reçu légalement l'époux, et se borne à la différence.
4° Enfin, si les deux dons sont révocables, imla s'ils sont faits l'un et l'autre par testament , par le même acte ou par des actes divers , mais dont l'un ne révoque pas l'autre parce qu'il n'y a pas incompatibilité , attendu , par exemple , qu'ils sont de sommes , alors il y a lieu à la réduction au marc le franc , conformément à l'article 926 ,
(1) Elle ne pourrait ne Vôtre pas, sans supposer pour cela que c'estun legs on une institution contractuelle : par exemple si elle consistait dans un objet dont le donateur s'était réserve la faculté de disposer en faisant une donation dans les termes de l'article 1086, cette réserve, suivie de la disposition de l'objet, aurait en effet révoqué le don de ce même objet. On trouverait encore d'autres exemples; car, l'on sent que pour les testaments, quelle que soit leur date, ils sont toujours censés postérieurs à une donation entre-vifs irrévocable, puisqu'ils sont censés faitsau jour du décès, du moins en ce qui concerncla réduction. (Art. 923.)
et sous la modification apportée par l'article 927; de manière toutefois que le don fait à l'époux n'excède pas la part d'un enfant le moins prenant , et jamais le quart.
On agirait de la même manière si le don fait au nouvel époux avait eu lieu par acte entre-vifs, pendant le mariage , mais d'une quote-part des biens que l'époux donateur laisserait au jour de son décès , en observant toutefois le principe de la révocation des dispositions antérieures par de postérieures lorsqu'il y a incompatibilité entre les unes et les autres. Mais si le don fait à l'époux pendant le mariage est de biens présents , par exemple d'un corps certain, il a effet du jour de sa date, sauf la révocabilité et la caducité; par conséquent , les dispositions testamentaires doivent généralement être réduites avant ce don , lors même que le testament serait antérieur.
816. La réduction des dispositions excessives faites au nouvel époux , au mépris des art. 1098, 1496 et 1527, ne peut être demandée que par les enfants du mariage antérieur , au préjudice desquels elles ont eu lieu. Ceux du second lit ne peuvent se plaindre que de ce qui aurait été donné au delà du disponible fixé par l'art. 1094 : ce n'est point dans leur intérêt qu'a été limitée la faculté de disposer au profit du nouveau conjoint. L'art. 921 réclame aussi à ce cas son application.
D'où il faut tirer la conséquence que si tous les enfants du premier lit meurent avant leur père donateur, l'art. 1098 devient inapplicable. Ceux du second lit ne peuvent attaquer, en invoquant cet article , une donation sans laquelle le mariage auquel ils doivent le jour n'aurait peutêtre pas été contracté. Ils ne peuvent se plaindre que de ce qui a été donné au delà du disponible de l'article 1094. Telle élait l'opinion générale des auteurs dans l'ancienne jurisprudence.
(2) Ils sont égaux dans le cas où le donateur a trois enfants; il peut donner le quart au nouvel époux comme à un étranger ou à un enfant, puisque la part de ebaque enfant est du quart par le concours de l'époux donataire. Mais quand il y a plus ou moins de trois enfants, le disponible en faveur de l'époux est nécessairement moindre que celui établi en faveur de tout autre, vu qu'il ne peut jamais excéder le quart, ni être au-dessus d'une part d'enfant légitime le moins prenant ; tandis que celui en faveur d'une autre personne est du quart, y eùt-il dix enfants.
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
817. Mais la question de savoir si la réduction opérée sur la demande des enfants du précédent mariage ne doit profiter qu'à eux seuls, ou si elle profile aussi aux enfants du second lit, ne se décidait pas anciennement de la même manière en pays de droit écrit et en pays coutumiers.
Dans ces derniers , on avait adopté la disposition de la loi 9 au Code, de Sccundis7iupliis , qui faisait participer aux objets retranchés tous les enfants indistinctement, même ceux d'un mariage postérieur. C'était encore un de ces cas où Ton avait par le moyen d'un autre un droit que Ton n'aurait pas eu de son chef , puisque les enfants du premier lit n'avaient pas l'action en réduction (î).
Au lieu qu'en pays de droit écrit , on suivait au contraire la Novelle 22, chap. xxvii, qui avait abrogé en ce point la loi 9 précitée , et les enfants du premier lit profitaient seuls du retranchement.
Nous pensons , dans le silence du Code , que la question doit se décider d'après les principes du droit coutumier. Si la donation excessive ne doit pas nuire aux enfants du premier lit , elle ne doit pas non plus leur profiter ; or elle leur profilerait, au détriment des enfants du second lit , si la réduction n'était prononcée que dans leur seul intérêt. En effet , si leur père donateur eût donné tout son bien à sa seconde femme, il ne resterait rien aux enfants du second mariage , ce qui serait absurde. Si le père n'eût pas donné au delà de ce qu'il pouvait donner, le surplus se serait trouvé dans sa succession, et eût appartenu à tous ses enfants indistinctement; or l'action en réduction a pour objet de remettre les choses dans l'état où elles doivent être , et dans lequel elles auraient été sans l'excès des libéralités. On pensait même anciennement ( dans les pays coutumiers , s'entend ) , que si les enfants du premier lit n'agissaient pas en réduction , ou renonçaient
à leur action à ce sujet , ceux du second mariage n'étaient pas pour cela déchus du droit de la demander pour leur part ; et cela était tout à fait juste et raisonnable. En un mot , l'action ne pouvait , il est vrai , s'ouvrir dans la personne des enfants du second lit, lorsqu'il n'en existait plus du premier au jour du décès du donateur; mais une fois ouverte au profit de ceux-ci , elle l'était dans l'intérêt de tous (-2).
818. Ricard et Pothier (3) enseignent qu'il ficst pas nécessaire de se porter héritiers même bénéficiaires , pour pouvoir demander la rédi etion des libéralités excessives faites au nouvel époux , attendu que la loi Bac Ediclali accorde la réduction de la donation aux enfants sans exiger qu'ils prennent la qualité d'héritiers. Et cependant ces auteurs enseignaient , suivant les principes des pays coutumiers , qu'il fallait être héritier pour pouvoir réclamer la légitime. Mais la raison qu'ils donnent de leur décision sur le cas en question, n'est point particulière aux donations faites à un nouvel époux ; elle s'applique avec la même force à toutes les donations faites par un père qui ne s'est pas remarié, et nous avons souvent démontré que pour avoir droit à la réserve, sous le Code , même par voie de retenue , il faut être héritier , au moins bénéficiairement. Aussi nous ne saurions souscrire à leur sentiment sur ce point.
819. Les créanciers de l'époux qui a fait des dons entre-vifs à son nouveau conjoint , ne peuvent demander la réduction de la donation entre-vifs, ni en profiter (art. 921) (t), sauf l'exercice de l'hypothèque , s'ils en avaient une , et sauf aussi l'annulation de la donation , si cile avait été faite en fraude de leurs droits. ( Article 1 167. )
(I) Nous avons assez souvent cité des exemples de ce cas : nous en rappellerons toutefois ici deux de ceux qu'offre le Code civil, indépendamment de celui maintenant en question : 1° la survenance d'un enfant légitimera donateur qui a adopté quelqu'un . révoque la donation, et cette révocation, qui ne s'est point opérée par l'adoption, profite à l'enfant adoptif; 2° si le grevé de restitution a laissé nn enfant et des pctils-cnfants d'un enfant prédécédé, ces petits-enfants viennent , par représentation de lenr père, à la substitution avec leurs oncles on tantes, conformément à l'art. lOol ; tandis que, d'après lu manière dont on interprète ;;énéralcmcnt cet article, et dont nous l'avons interprété nous-même, si' tous les enfants du grevé
sont morts avant lui, la substitution est caduque, nonobstant l'existence des petits-enfants.
(2) Celte doctrine trouvait un appui dans la loi 10, § G, (T. de Bonor. possess. contra tabul., qui offre un autre exemple d'un cas où l'on peut avoir par le moyen d'nn autre ce que l'on n'.iu rait pas si l'on était seul, f'uij. aussi la L. 3, § 11, coilcm til.
(3) Ricard, des Donations, part. III, no 1301. Pothier, du Contrat de mariage , tome II, n«s idii et ii'JO ; et des Donations entre-vifs, sect. III, art. 7, § 4.
(4) Voy. toutefois en quel sens cela doit être entendu au tome précédent , nus 320 et suivants.