LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
820. Quant à ses donataires et légataires, ils ne peuvent non plus demander la réduction , ni en profiter (921); mais il faut à cet égard se reporter à ce que nous avons dit en expliquant cet article (î).
821 . Pour régler la quotité dont a pu disposer le donateur ,j Ton doit se conformer aux règles tracées par l'art. 922 ; par conséquent , réunir fictivement aux biens laissés au décès , ceux dont il a été disposé entre-vifs , et calculer sur le tout, après en avoir déduit les dettes , ce que le défunt a pu donner soit à son nouvel époux , soit à d'autres.
L'époux, comme donataire, n'a pas le droit de demander la réduction des donations entrevifs antérieures à la sienne , et même en principe , il ne peut en profiter (921); mais cela n'empêche pas que ces donations ne doivent être réunies fictivement pour faire le calcul du disponible établi en sa faveur , comme pour faire le calcul de celui établi en faveur de tout autre.
822. Le rapport ne lui est pas dû par les héritiers du donateur , et cependant il peut en profiter indirectement, lorsqu'il a été opéré , en tant que la quotité qui lui aurait été donnée se prenant sur tout ce qui est à partager , elle s'en trouverait par cela même augmentée de valeur.
825. La donation faite au nouvel époux ne s'augmente pas par la mort d'un ou plusieurs enfants , lorsqu'elle est de corps certains ou de sommes , ou même d'une quotité des biens présents seulement ; mais si elle est d'une quotité des biens à venir , par exemple d'une part d'enfant, sans autre explication , il est clair qu'elle ne peut être déterminée quant à son quantum , que par le partage , et par conséquent qu'elle est plus ou moins considérable ( dans les limites toutefois de l'art. 1098 ) , selon qu'il y a plus ou moins d'enfants prenant part dans la succession : elle augmente donc ou diminue virtuellement en raison de la mort ou de la naissance d'un ou plusieurs enfants.
824. Si tous les enfants prédécédaient , quelle serait alors l'étendue de la donation d'une part d'enfant ?
Ricard , et après lui Polluer (2) , pensait , par argument tiré de quelques lois romaines , que le donataire devait avoir la moitié : Partis appcllalio non adjecta quota , dimidia intelligitur. L. 154 , § 1 , ff . de Verb. signif. Denizart rapporte un arrêt de 1765 qui l'a jugé ainsi.
M. Toullierdit, en s'appuyant de l'opinion de M. Grenier, qu'il paraît que, sous le Code, le donataire ne doit avoir en ce cas que le quart , parce que l'art. 1098 ne veut pas que la part d'enfant s'élève au-dessus de ce taux , et que le donateur est censé avoir conformé sa volonté à la disposition de la loi.
C'est une question d'intention , et nous pensons, en effet, qu'il n'a voulu donner au plus que le quart. Donnant une part d'enfant, et sachant qu'une part d'enfant ne pouvait excéder le quart, c'est à cela qu'il a voulu borner sa libéralité.
825. Mais si le donateur ou testateur avait donné ou légué à son nouvel époux la moitié , ou tousses biens, ou ce que la loi lui permettait de donner, ou des corps certains ou des sommes d'une bien plus grande valeur que le quart , le prédécès de tous les enfants empêcherait la réduction de la donation , sauf , s'il y avait lieu , la réserve des ascendants telle qu'elle est déterminée par l'art. 1094. Car ce n'est qu'en faveur des enfants et ascendants que la disposition de l'art. 1098 a été portée, et les collatéraux n'ayant point de réserve , ils n'ont point d'action en réduction. (Art. 921.) En un mot, le prédécès de tous les enfants ferait rentrer la donation dans les termes du droit commun.
826. La donation d'une part d'enfant est d'ellemême conditionnelle ; elle participe de la nature des dispositions à cause de mort; par conséquent elle devient caduque par le prédécès de l'époux donataire (3) , car ce n'est qu'à l'époque de la mort du donateur qu'elle peut être déterminée ; elle a nécessairement trait à cet événement. Elle ressemble, sous ce rapport, à une institution
(1) Notamment au tome précédent, nos 32G et suivants. .
(2) Foyet Polluer, Traité du Contrat de mariage , tome II ,
no 598 , et Traité des Donations entre-vifs , pa<j' 2oï. (3) l oyez Polhicr, Contrat de mariaye ,n» 593.
TITRE II.— DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
contractuelle, et c'en est une véritable, si elle est portée dans le contrat de mariage. Dans ce cas-là même elle n'est point censée faite au profit des enfants à naître du mariage (art. 1095) , et bien moins encore au profit des autres héritiers du donataire.
827. Pothier (î) pensait toutefois que la donation d'une part d'enfant ne devenait caduque par le prédécès du donataire qu'autant qu'il n'y avait pas d'enfants du mariage à l'occasion duquel elle avait été faite, parce que les enfants étaient censés substitués vulgairement et tacitement au donataire ; niait il conseillait néanmoins d'exprimer cette substitution.
Sous le Code (1095) , le prédécès du donataire seul rend caduque une pareille donation , lors même qu'elle serait portée dans le contrat de mariage; à plus forte raison, si elle a été faite pendant le mariage (s).
Des avantages indirects, ou déguisés , ou faits par personnes interposées.
828. 11 ne suffisait pas d'interdire les avantages faits au delà des limites fixées par les art. 109-4 et 1 098, il fallaitencore prévenir l'effet des moyens détournés employés pour dépasser ces limites en faveur du conjoint, et c'est ce qu'a fait le législateur par les art. 1099 et 1100 (5) ainsi conçus :
« Les époux ne pourront se donner indirectet ment au delà de ce qui leur est permis par les t dispositions ci-dessus.
4 Toute donation, ou déguisée, ou faite à pert sonnes interposées, sera nulle.
c Seront réputées faites à personnes interpo- 1 sées les donations de l'un des époux aux enfants e ou à l'un des enfants de^ l'autre époux issus t d'un autre mariage , et celles faites par le doi naleur aux parents dont l'autre époux sera « héritier présomptif au jour de la donation ,
« encore que ce dernier n'ait point survécu à « son parent donataire. >
Celte présomption n'admet point de preuve contraire; en conséquence, la donation qui en serait atteinte serait par cela même nulle , suivant l'art. 1552 (4).
829. Ainsi , dans les trois cas de vente autorisée entre époux par l'art. 1595 (s), s'il y a eu avantage indirect , les héritiers de celui qui l'a procuré à l'autre époux peuvent réclamer, conformément à la disposition finale de ce même article.
En traitant des Rapports (e), nous avons dit que , dans le droit français (7), un défunt peut être considéré comme ayant procuré indirectement un avantage à l'un de ses héritiers, lorsqu'il a renoncé à une succession lucrative, en vue de la lui faire passer, et que l'héritier, en général , doit le rapport de cet avantage ; qu'il en est de même du cas où , appelé conjointement avec l'un de ses héritiers présomptifs à un legs , iî a renoncé à ce legs pour le lui faire acquérir en totalité. Nous avons à ce sujet discuté et combattu l'opinion de Pothier ; nous ne reviendrons pas sur ce point. Or il en doit être de même lorsqu'un époux , appelé conjointement à une succession ou à un legs avec son conjoint, y renonce, en vue de lui faire avoir sa part dans cette succession ou dans ce legs, surtout lorsque c'est l'époux qui a des enfants d'un premier lit qui fait celte renonciation, positivement dans celte vue , parce que la succession ne présente que des avantages évidents à raison des circonstances (s) , ou que le legs est fait sans aucune charge.
Ce sont là des cas d'avantages indirects, et que les rédacteurs du Code ont eu aussi très-probablement en vue quand ils ont établi connue règle générale , dans l'art. 1099 , a que les époux ne a pourront se donner indirectement au delà de ce i qui est permis par les dispositions ci-des-
(1) Contrat Je mariage , n° S99. M. Grenier a suivi sa doctrine , mais elle est inadmissible sous le Code.
(2) C'est aussi l'avis de M. Toullier.
(3) Code de Hollande, art. 238 et 230.
(4) Ibid., art. 1938.
(5) Ibid., art. Io03.
(Cj Tome VII , chap. vi , sect. 3.
(7) En droit romain, ce n'eût été considéré que comme un manque d'acquérir. L. C, ff. Quœ m fraudem crédit. Tojei hco cilato.
(8) D'ailleurs le bénéfice d'inventaire peut écarter (ont danger, et toute chance désavantageuse, lorsque le conjoint qui profite de la renonciation ne devrait aucun rapport à la succession.