‹ Cours de droit françaisChapitre 215 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

Les avantages résultant des conventions matrimoniales, et dont il a été parlé au paragraphe précédent , sont aussi au nombre de ces cas , et ce sont même les plus fréquents.

830. A l'égard de ces avantages indirects, la loi n'a pas prononcé la nullité des conventions ou autres actes ou faits qui les auraient procurés à l'un des époux aux dépens de l'autre ; elle s'est bornée à déclarer que les époux ne pourraient se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Donc jusqu'à concurrence du disponible , l'avantage doit être maintenu , puisque ce n'était que l'excédant qui était prohibé , et que ce n'est qu'à l'égard de cet excédant que la loi établit l'incapacité de donner et de recevoir indirectement.

C'est même le sentiment général de ceux qui regardent comme entièrement nulles les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux , et celles faites par le moyen d'une personne interposée (t).

851 . Quant à ces donations déguisées ou faites à personnes interposées, la seconde partie de l'article 1099 dit en effet : Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées , sera nulle.

Celte rédaction , comme on le voit , est bien différente de celle du premier alinéa de l'article. On ne se borne pas ici à déclarer que les époux ne pourront se donner , par donation déguisée ou faite par personne interposée , au delà de ce qui est permis par les dispositions ci-dessus ; on dit au contraire d'une manière absolue : Toute donation ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. Ainsi c'est la donation qui est déclarée nulle , et non pas seulement l'excédant du disponible ; elle est déclarée nulle , et non pas seulement réductible. Aussi de bons esprits pensent-ils que toute donation déguisée ou faite par personne interposée , est nulle pour le tout.

Néanmoins nous ne saurions nous ranger à cette opinion , si l'on doit décider , avec la cour

de cassation , que les donations déguisées ne sont pas nulles pour cela, qu'elles sont seulement réductibles, s'il y a lieu ; jurisprudence qui paraît tellement établie , que ce serait vainement que l'on s'élèverait contre maintenant (2). On peut interpréter la seconde partie de l'art. 1099 par la première, c'est-à-dire, que la donation déguisée ou faite à personnes interposées est nulle au delà de ce qu'il était permis aux époux de se donner par les dispositions ci-dessus.

L'art. 911 (5) dit bien aussi que « toute dona- « lion au profit d'un incapable sera nulle, soit « qu'on la déguise sous la forme d'un contrat t onéreux , soit qu'on la fasse sous le nom de 1 personnes interposées ; » et cependant la cour de cassation , en maintenant les actes faits sous la forme d'une vente et attaqués comme ventes simulées , parce qu'il n'y a pas de prix, et comme donations , parce que les formalités voulues par la loi n'ont pas été observées, pourvu toutefois que les parties fussent capables de recevoir l'une de l'autre , et que le disponible n'ait pas été dépassé ; la cour suprême , disons-nous , n'annule pas l'acte en son entier , quand même l'une des parties n'aurait pu recevoir de l'autre la valeur totale de l'objet du contrat : elle se borne à l'annuler seulement pour l'excédant (4). Or la raison n'csl-elle pas la même , dans le cas d'un avantage procuré à l'un des époux par l'autre au moyen d'une donation déguisée ou faite par personnes interposées?

N'est-ce pas d'ailleurs un avantage indirect , comme dans le premier cas de l'art. 1099 ? Absolument : seulement le moyen employé est différent. Pourquoi ce qui était permis serait-il annulé par ce qui ne l'était pas ? Utile per inutile non vilialur.

Si , par la donation réputée faite par le moyen d'une personne interposée, le donateur n'a pas donné au delà de ce qu'il eût pu donner ouvertement à son conjoint , pourquoi annulerait-on cet acte? Que suppose-t-on dans ce cas? Que la donation a été faite au conjoint lui-même; soit : or elle serait valable ; donc elle doit l'être éga-

(1) Voyez, au sujet de ces donations, ce que nous avons dit an même volume VII , et au même endroit.

(2) Voyez tome précédent, n« 278 , 400 et 401 \ et tome VII, n°325.

(3) Code de Hollande, ai l, 9150.

(4) Voyez notamment lcâ arrêts de cassation des 26 juillet 1014 (Sirey, 1813, 1, 42), et du 31 juillet 1810. (Sircy, 181G, I, 383.)

Il en esisle un grand nombre rendus dans le même sens.

Voyez au tome VII, n» 32i5, 4<>; cl tome VIII , n° 278 , e que nous avons dit sur ces points.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS. 287

lcment dans l'hypothèse. La simple présomption ou fiction légale ne saurait raisonnablement produire des effets que la réalité ne produirait pas. Ainsi toute donation faite par personne interposée n'est pas nulle ; et si celle supposée ne Test pas, î pourquoi le serait-elle dans son entier par cela seul qu'elle se trouverait excéder de quelques I francs le disponible du donateur envers son coni joint? Nous avouerons que nous ne voyons aucun i motif raisonnable pour le décider de la sorte.

832. L'art. 1100 ne répute pas les ascendants du conjoint donataire personnes interposées de droit, lorsque le conjoint n'en est pas héritier

(présomptif au jour de la donation : par exemple I l'aïeul , si le père vivait encore à celte époque. iMais, d'autre part, il n'est pas exclusif delà j preuve d'interposition réelle , pas même à l'égard |!de toute autre personne.

C'est ainsi que la cour de Metz, et ensuite I celle de cassation, ont jugé (î) que les héritiers jjd'un mari qui avait fait une vente de tous ses j| biens au frère de sa femme , laquelle ne pouvait, I aux termes de la coutume de Lorraine, rien rece- Bvoir de son époux en toute propriété, étaient Krecevables à prouver la simulation de l'acte, et «l'interposition du frère prétendu acheteur.

833. Les enfants communs ne sont pas réputés flpersonnes interposées ; la qualité d'enfant , res- Ipectivement au donateur et au donataire, est un Btitre suffisant pour motiver la donation ; cl cette

(1) La première de ces cours , le 11 août 1014 ; la seconde, le |27 mars 181G. (Sircy, 1816, part. I, page 433.) I (2) Lacouibe, v° Noces , part. I , sect. 2 , ri» 8.

donation ne pourrait être attaquée sous prétexte d'avantage indirect procuré au conjoint, lors même que celui-ci aurait, comme héritier de l'enfant, profilé de la donation. Le conjoint ne devrait pas pour cela être considéré comme donataire (î) .

834. Quant aux enfants naturels du conjoint donataire , et reconnus , ils sont réputés personnes interposées. À la vérité, l'art. 1100 dit : j Aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre « époux, issus d'un autre mariage, » mais c'est uniquement pour excepter les enfants communs , les enfants du mariage à l'occasion duquel la donation a eu lieu. Aussi l'art. 911 répute-t-il indistinctement personnes interposées les enfants et descendants de l'incapable ; et nous avons démontré au tome précédent (3) que la loi ne faisait , dans cet article , aucune différence à raison de la qualité de la parenté. Or il en doit être de même dans le cas de l'art. 1100.

La cour de cassation a jugé en ce sens, même dans un cas où il s'agissait d'une parenté adultérine (4).

835. Enfin , ces mots de l'art. 1100 , encore que ce dernier (l'époux) ri ait pas survécu au donataire, doivent être entendus dans un sens explicatif, et non restrictif , c'est-à-dire que, quelle que soit la cause pour laquelle l'époux n'hérite pas de la personne donataire en nom, la donation n'en sera pas moins censée faite, dès le principe, en vue de cet époux.

(3) N°s241 et suivants, et n» 272.

(4j Arrêt du 13 juillet 1813. Bulletin delà cour de cass., n° 77. Nous faisons menlion de cet arrêt au tome précédent, u° 250.

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