CHAPITRE 1er
Dispositions générales.
893. On ne pourra disposer <!e ses biens, f litre gratuit, que par donation entre— vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement cl irrévocablement fie la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte.
893. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.