Les substitutions sont prohibées
Toute disposition par laquelle le donataire,
l'héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier insti tué, ou du légataire.
Néanmoins les biens libres formant la donation d'un titre héréditaire que le roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront être transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1800 , et par celui du 14 août suivant.
897. Sont exceptées des deux paragraphes de l'article précédent, les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre vi du présent titre.
898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou lelcgs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution , et sera valable.
899. 11 en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle 1" usufruit sera donné à l'un , et la nue propriél l'autre.
900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites.