CHAPITRE II
De la capacité nécessaire pour disposer et recevoir par do nations entre-vifs ou pour cause de mort.
1438. Il suffit que la cap ci té de donner existe au moment où se fait la donation.
1439. A l'égard de la capa cité de recevoir, il suffit qu'elle existe au moment de Paca ptaliun tle la donation entre-vifs, ou au moment de l'ouverture delà succession du testateur.
1460. Lorsque la donation lépend de l'accomplissement l'une condition , il suffit qu le donataire soit capable d recevoir au moment où cette condition s'accomplit.
1461. Comme 901, C F.
1462. Les esclaves ne peuvent disposer ou recevoir par donation enlre-vifs ou pour cause de mort, s'ils n'ont été préalablement cl expressément affranchis.
1463. Comme 902, C. F
1464. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra dis poser que pour cause de mort.
Mais il pourra disposer de cette manière de la même quotité qu'un majeur peut le faire, même au préjudice légal de l'usufruit.
1463. Néanmoins le mineur qui a le droit de tester ne peut disposer au profit de son curateur aux biens, ainsi que de ses précepteurs ou instituteurs, pendant qu'il est sous leur autorité.
1466. Comme 907, C. F.
1467. Comme 903, CF.
1468. Ceux qui ont vécu ensemble dans le concubinage sont respectivement incapables lèse faire, soit entre-vifs, soit pour cause de mort, aucune
lonation immobilière ; et s'ils se font quelque donation mobilière, elle ne devra pas excéder la dixième partie de la valeur totale de leurs biens.
Sont exceptés de cette disposition ceux qui viennent ensuite i se marier.
CODE SARDE
TITRE V