‹ Cours de droit françaisChapitre 23 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

4° Qu'il soit écrit tel qu'il est dicté (art. 972);

5° Qu'il on soit donné lecture au testateur en présence dos témoins (ibid.);

6° Qu'il soit fait du tout mention expresse (ibid.);

7° Que le testament soit signé par le testateur, ou s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, qu'il soit fait mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'a empêché de signer (art. 973) (î);

8° Qu'il soit aussi signé par les témoins; néanmoins dans les campagnes il suffit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire (art. 974) (2);

9° Que les témoins réunissent toutes les qualités requises.

Analysons chacune de ces dispositions : la plupart d'entre elles présentent de graves difficultés, et elles ont donné lieu à une multitude de procès.

De la réception du testament par les notaires ou par le notaire , eu présence des témoins.

6G. Le testament par acte public est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins ; ainsi, il ne peut être reçu par d'autres officiers publics : par exemple, par un greffier.

La présence des deux notaires (quand le testament est reçu par deux) et celle des deux ou des quatre témoins à la rédaction de l'acte, et pendant tout le temps qu'elle dure, est tellement de rigueur, que le testament devrait être annulé s'il était prouvé que l'un des notaires ou des témoins s'est absenté, et que durant son absence le testateur a continué de dicter et le notaire d'écrire , même une seule clause, quoique la lecture en eût ensuite été donnée au testateur en présence de tous les témoins et du second notaire , et qu'il en eût été fait mention.

Mais il n'est pas nécessaire que les témoins 1 aient été convoqués exprès, et par conséquent il serait inutile de faire mention de cette circonstance. L'ordonnance de 1755 (art. 6) dispensait

formellement de cette mention , dont ne parle pas le Code.

Le testament serait nul, quoique les témoins eussent été tous présents à la réception du testament, si la mention n'en était pas faite dans l'acte.

La preuve de leur présence ne serait point admise ; elle doit se trouver dans l'acte même, par la mention, à peine de nullité.

Mais , si celte mention existe, le testament ne peut être attaqué, sous ce rapport, que par l'inscription de faux.

67. Il n'est pas de rigueur, au surplus, de faire spécialement mention que les témoins ont assisté à la dictée du testament, comme il est de rigueur de faire mention de leur présence à la lecture ; il suffit de mentionner leur présence à la réception du testament et leur présence aussi à la lecture qui en est donnée au testateur. Les articles 971 et 972 combinés n'exigent rien autre chose ; mais ils exigent impérieusement la mention de cette double circonstance. La cour supérieure de Rruxelles a jugé, le 16 février 1816, sur les conclusions de M. Daniels, procureur général, que la présence des témoins à la réception du testament devait nécessairement être mentionnée, ainsi que leur présence à la lecture (;). Nous en tombons d'accord , mais on ne pourrait annuler un testament sous prétexte du défaut de mention de la présence des témoins à la dictée.

Bien mieux , la même cour a jugé depuis , le 17 mai 1819 (4), que la mention du tout, prescrite par l'art. 972, ne s'applique qu'aux formalités énumérées dans cet article, et ne comprend pas, en conséquence, celle de la présence des témoins à la réception du testament, exigée, il est vrai, par l'art. 971, mais sans que cet article prescrive d'en faire mention. En sorte que, d'après cet arrêt, la mention de la présence des témoins à la lecture serait suffisante. Tel n'est pas notre avis : ces mots, du tout, s'appliquent aux deux articles.

68. Sous le Code, la circonstance que le testateur serait aveugle n'exige pas un témoin de plus, comme le voulait l'ordonnance de 1755.

(1) Code de Hollande, art. 900. t. XVII du Répertoire de jurisprudence de M. Merlin, pagcG22.

(2) Disposition supprimée dans le Code de Hollande. (4) On trouve l'arrêt dans le Recueil de Dalloz, 10e livrai- Pi Voyez l'analyse îles conclusions de M. Daniels, dans le son , pajje 717.

TITRE H. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

ni.

De la dictée du testament par le testateur aux nolaires ou au notaire.

09. Ainsi , point de testament par signes ; le muet ne peut donc tester par acte public. Le vœu de la loi ne serait pas non plus rempli si le testateur répondait aux interrogations qui lui seraient faites ; c'est lui, et lui seul, qui doit énoncer ses dispositions ; en sorte que le notaire ne peut écrire que celles qui lui sont entièrement dictées par le testateur, c'est-à-dire, prononcées de vive voix par celui-ci. Il ne pourrait se borner à copier un projet écrit que lui remettrait le testateur ; il faudrait que ce dernier dictât lui-même les dispositions qu'il aurait préparées et rédigées d'avance.

70. La mention que le testateur a dicté ses dispositions est absolument de rigueur; mais est-il également indispensable de faire mention que le testateur a dicté ses dispositions aux notaires, ou au notaire, s'il n'y en a qu'un seul?

L'art. 972 (i) porte : f Si le testament est

< reçu par deux nolaires, il leur est dicté par le e testateur, et il doit être écrit par l'un de ces t notaires tel qu'il est dicté.

< S'il n'y a qu'un notaire , il doit être égale-

< ment dicté par le testateur, et écrit par ce noc taire...

t II est fait du tout mention expresse. » Ainsi, dans le cas où le testament est reçu par deux notaires , la loi exige bien qu'il leur soit dicté par le testateur , et qu'il soit fait mention de l'accomplissement de celte formalité ; mais veut-elle absolument pour cela une mention expresse et spéciale , ou si son vœu , au contraire, se trouve suffisamment rempli lorsqu'il résulte du contexte du testament lui-même qu'il a bien effectivement été dicté aux notaires? n'est-ce pas là l'équivalent d'une mention expresse, et même une mention expresse , puisque la loi ne la prescrit pas en termes sacramentels?

La cour de cassation a jugé la question dans ce dernier sens, en maintenant la validité d'un

(2) Arrêt du l'J août 1807, rapporté avec les conclusions de M. Merlin, dans -son Répertoire, tome XVII, v° Testament, secl. 2, % 3, art 2. — Juge dans le môme sens à la cour de Paris,

testament reçu par deux notaires (quoiqu'il portât d'abord qu'il avait été dicté à l'un d'eux) , parce qu'à la fin de l'acte se trouvait aussi cette attestation des notaires : fut ainsi fait, dicté et nommé, par la testatrice, de mol à mot, en leur présence. On a pensé que cette mention constatait suffisamment que les deux nolaires avaient entendu simultanément la testatrice proférer ses dernières volontés , et avaient de même simultanément coopéré à les recueillir et certifier (2). Le vœu de la loi était en effet suffisamment rempli.

Il y a encore moins de doute quand le testa -nent est reçu par un seul notaire , puisque dès qu'il est fait mention que le testateur a dicté son testament, et que le notaire l'a écrit, il est clair que le teslament lui a été dicté; autrement, il n'eût pu l'écrire. La rédaction de la seconde partie de l'art. 972 vient encore à l'appui : 1 s'il

< n'y a qu'un notaire, il (le testament) doit éga-

< lement êire dicté par le leslaleur et écrit par c ce notaire. > Ainsi, il n'est pas dit :Il lui est dicté , comme dans la première partie , où il est dit : Il leur est dicté , parce qu'il fallait en effet certifier la présence des deux notaires à la dictée; seulement, la disposition porte, il doit également être dicté par le testateur, ce qui est vrai ; mais il n'est pas absolument indispensable de le mentionner d'une manière spéciale, puisque la certitude de la dictée par le testateur au notaire résulte nécessairement des diverses mentions de la dictée par le testateur et de l'écriture par le notaire. La jurisprudence est conforme aussi à cette décision (3).

71. Au surplus , l'expression dicté n'est point une expression sacramentelle que les notaires doivent nécessairement employer pour prévenir la nullité du testament ; la prudence leur commande sans doute de s'en servir de préférence à toute autre, parce qu'elle rend plus nettement la pensée de la loi , et qu'elle soustrait ainsi plus sûrement le testament aux chances de l'interprétation des tribunaux; mais elle peut être remplacée par des termes équivalents et propres à

le 23 août 1811. {Recueil deDalloz, 10e livraison, paje 688.) (3) Voyez les arrêts de la cour de Bruxelles du 2ojuin 1806, du 7 ft'Yricr 1807, et du 16 janvier 1808. [Recueil de Dalloz, 10e livraison, pajj, 68a et suiv.

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