DES DONATIONS ET DES TESTASESTS
(Liv. III. Ch II.)
2. On appelle acte de dernière volonlé les dispositions d'une personne en vue de sa mort. Cette lisposilion peut
êlre faite par testament, codicille, legs, donation et (idéicommis.
3. La volonlé exprimée par ces actes doit avoir , à peine de nullité, les qualités suivantes :
4. Elle doit être la dernière, puisque de sa nature elle esl révocable; elle doit cire celle du testateur luimême , qui ne peut s'en rapporter à l'arbitre d'antrni ; le tuteur ne peut même la déclarer
)our son pupille.
G. Elle doit être parfaite, c est-à-
lire q.i'il faut un acle complet ci réel , et non pas seulement un brouillon , un projet , etc.
7. La dernière volonlé doit èlrc véritablement libre , c'csl-à-dire que le testateur en la déclarant doit être en état de liberté morale et physique et en plein usage de SCS facultés. ( 901 , c. r.)