Elle doilclre explicite et ex presse
10. Son existence doit êlre prouvée par celui qui prétend s'en prévaloir.
CIÏAPITIVE XVIII.
Des donations.
938. L'acte par lequel on donne à quelqu'un une chose à litre gratuit , s'appelle donation. ( 894,
939. L acte par lequel on se désiste d'un droit sans le céder à un autre, ou sans que l'obligé déclare y consentir, n'est pas réputé donation.
940. Le motif de la donation est nulilepouren ronstituei l'essence.
941. Mais l'acte cesse d'être donation, si le donataire a (fn droit quelconque sur la chose donnée.
942. S'il est convenu que le donataire doit gratifier à son tour le donateur, le caractère de don
'existe que pour la valeur excédante.
943. Le donataire n'a pas d'action si la donation n"a pas été faite par tradition ou par écrit. ^931 ,
944. On peut disposer par donation de toute sa fortune présente, mais seulement de la moitié des biens à venir. (943, c. p. di/f.) (1)
943. Celui qui donne sciemment la chose d'autrui est responsable du préjudice qu'il cause.
940. En général les donations sont irrévocables. (894, c. h.)
947. Si le donateur tombe plus tard dans une indigence telle qu'il manque du nécessaire, il peut demander au donataire de pourvoir à sa subsistance jusqu'au moulant des intérêts légaux de la chose donnée si elle existe encore. S'il y a plusieurs donataires, le plus ancien n'est tenu à cette contribution qu'en cas d'insuffisance des moyens clés autres donataires. (933, 3e §,
943. Si le donataire se permet contre le donateur une acl ton pour laquelle il doit êlre puni criminellement, la donation peut être révoquée. (/</. § 2.)
949. Dans ce cas le donataire est regardé comme possesseur de mauvaise foi et ses héritiers mêmes peuvent êlre contraints à restituer
(1) En France les Liens à venir sont hors dit domaine des du/tu lions entre-vifs, parce qu'il ne pourrait ij avoir dessaisissement actuel. (894, C. F.)
CODE PRUSSIEN
Des donations
(Tit. XI. Part. 10
1037. Les donations sont des contrats par lesquels on s'oblige décéder à titre gratuit la propriété d'une chose ou d'un droit. (891 c. F.)
La propriété qui provient des donations ne s'acquiert que par la tradition. (933, c. f. di/f.)
1040. La dona'.ion à litre gratuit ne se présume pas, si ce n'est entre parenls en ligue ascendante et descendante, entre époux, envers des pauvres, ou lorsque toute autre intention de celui qui a donné quelque chose est impossible.
1033. Toute donation doit être acceptée. (932, c. f.) L'héritier du tonataire ne peut plus l'accepter orsque celui-ci est décédé avant l'acceptation,
10G3. On ne peut pas exiger en justice l'exécution d'un contrat de donation qui n'a pas été fait devant un tribunal ; mais lorsque la chose donnée se trouve dans la possession du donataire on ne peut plus la réclamer pour cause du défaut d'observation des formes du contrat judiciaire. (931, c. F, di/f.)
1070. Les donations dont la cause est illicite ou le but illégal , sont nulles. (900, c. F.)
1082. Le donataire prend la chose avec toutes les charges qui y sont al lâchées.
1083. Le donateur ne doit pas de garantie, à moins de convention expresse.
1083. Si, entre plusieurs donataires, un ou plusieurs ne peuvent ou ne veulent pas accepter, leur part revient au donateur.
Des substitutions.
(Tit. XI. Part. I.)
Il existe deux espèces de substitutions :
1° La substitution commune , c'est-à-dire celle par laquelle le testateur indique un second héritier ou un second légataire, pour le cas où le premier ne pourrait ou ne voudrait pas accepter. (893,
2î)0 (Dca Donations entre-vifs et des Testaments.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRAKÇA I
CODE f RASÇA1S.
prescrit par les articles 217 et '219, au titre du mariage.
Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament.
900. Pour être capable de recevoir entrevifs, il suffit d'èlre conçu au moment de la donation; pour Cire capable de recevoir pat testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans , ne pourra , même par testament , disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs , soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.
903. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir an delà île ce qui leur est accordé au litre des Successions.
909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont clic meurt , ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites eu leur faveur pendant 1> cours de cette maladie.
Sont exceptées : lu les dispositions rémunératoircs faites à un titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;
2" Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profil de qui la disposition a élé faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à 1 égard du ministre du culte.
910. Les dispositions entre-vifs ou par testa ment, au profil des hospices, des pauvres d'une Commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elle; seront autorisées par une ordonnance royale.
911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'an contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
912. On ne pourra disposer an profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pour rail disposer au profit d'un Fiançais.
CUAP1TRE III.
De la portion de biens disponible , et de la . rédaction.
«CTioN Ir'. De la portion de biens disponible.
913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament , ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à sou décès qu'un enfant légitime; le lier-, s'il
DEUX-S1CILES
sullant des traités diplomatiques.