CHAPITRE III
De la portion dis pon ible des biens et de Li réduction.
sict. ire. De la por lion disponible.
C29. Les libéralités tant par act< entre-vifs que pai testament ne pour ront excéder 1 moitié des bien du disposant, s'il aisse à son déeè desenfantsen quel pic nombre que ce soit ; l'autre moilii cra réservée aux •■nf.ints et former;, leur légitime, sur laquelle le disposant ne pourra mettre aucun lien ni imposer aucune charge.
1130. Comme 9 14, G. F.
C3I. Si le défunt, à défaut d'en fanls, laisse dc> ascendants survivants dans l'une et l'autre ligne, les libéralités par acte entre-vils ou pai testament ne pourront diminuer di plus de moitié la quote-part à laquelle ils auraient eu droit ab intestat.
Les biens ainsi réservés aux ascendants leur sont dé vol os dans l'ordre où la loilesappelle à succéder.
«32 a 833. Cornme9lGà9l9,CF.
030. 11 n'est pas permis aux père et mère ou autres ascendants de transiger avec leurs fils ou filles sur la lé gitime que ceux-ci peuvent espérer après leur mort , soit en leur donnant sous celte condition, soit en .leur payant, ou promettant paran- [licipalion un im-
CODt: DE LA LOUISIANE.
CODE SARDE
ai
14G9. Comme 90G, CF.
1470. Les enfants naturels reeonnns ne pourront recevoir de leurs père et mère que des aliments ou une profession , lorsqu'ils laisseront îles enfants ou descendants légitimes.
1471 . Lorsque ia mère nat
accepter une donation avec le consen meut de son père ou avec l'assistance sa mère ou d'un autre ascendant, t défaut , avec l'assistance de son curatc 1131. Le fils de famille majeur peut accepter une donation dont 1 biens sont soumis à l'usufruit légal s." le consentement de l'ascendant sous }
relie n'aura pas laissé d'enfants puissance duquel il se trouve; ou en
ou descendants légitimes, ses enfants naturels pourront recevoir d'elle par donation entrevifs ou pour cause de mort, jusqu'à concurrence de la totalité de sa succession.
1472. Mais si elle ne leur en avait laissé qu'une partie, et qu'elle eût disposé du reste en laveur d'autres personnes, ses enfants naturels n'auront d'autre action contre ses héritiers qu'en supplément des aliments qui leur sont assurés par la loi, dans le cas où ce qu'elle leur mrait laissé ne suffirait pas à •es aliments.
1473. Lorsque le père naturel n'aura pas laissé d'enfants m de descendants légitimes, 'enfant ou les enfants naturels
,)ar lui reconnus pourront re- :evoir de lui , par donation entre-vifs ou pour cause de nort , jusqu'à concurrence des quotités suivantes, savoir :
Du quart de ses biens, s'il laisse des ascendants légitimes, des lières ou sœurs légitimes, ou des descendants de frères ou soeurs légitimes; et du tiers, s'il laisse seulement des collatéraux plus éloignés.
1474. Dans tous les cas où le père disposera en faveur d^ ses enfants naturels de la quotité que la loi lui permet de leur donner, il devra disposer du reste de ses biens en faveur de ses parents légitimes. Toute autre disposition sera nulle, excepté celle qu'il jugerait à propos de faire au profit de quelque institution publique.