Les libéralités
>ar acte entre-vifs
ar disposition :
demori, ne pour excéder la moitié iens du disposant, aisse des enfant scendanls légiliquel que soit li redecescnfanls portion non dis- »ïc des biens forlégilime des en— . (913, c. F.) à 576. Comme 910, C. F. 0„ prime la partie de lart. 91».
qui dit que le rt ne pourra être idé en aucun cas s snccessiblcs en collatérale.
" 7. La légitime ne être grevée daucharge onsiibsliiii à titre d'uni par l'effel une condition use.
N II. De In rédnr des dc-Dalious e
!50i. Comme 1 023, CF.
1710. Les dispositions des articles 1915, '2e et der nier alinéa, 953 à 950, sont applicables aux donations.
ut. De la firme donalioud.
1719 à 1721. Comme
1722. La donation fjite i un mineur ou à un interdit devra être acceptée par
on tuteur ou curateur autorisé j ar le tribunal.
Le père du mineur ou de L'interdit pourra accepter la donation.
1723. La propriété des biens compris dans la donation, même dûment ac-
eplée, ne sera acquise au iO::alaire que par la tradi-
lion, conformément au titre
de la Propriété.
1724. Les dons manuels d'objets mobiliers corpoi els et d'effets au porteur îCi ont valables sans acte et par la seule délivrance faite au donataire, ou à un tiers qui accepte pour lui.
ce qui existe encore en nature de la donation.
De la portion de\ 950. Celui qui est obligé d biens dispon t'-j pourvoir aux besoins de quel qu' un,
nible.
(Liv.IllCh.III.)
14. On appelle héritiers nécessaires les personnes qui ont droit à la légitime. Les héritiers nécessaires sont les descendants, et s'il n'y en a pas, les ascendants.
ne peut faire de donation tant qu'il est soumis à l'obligation de fournir ces aliments. (902, c. F. diff.)
951. Celui qui a des enfants ne peut donner au delà de la moitié de sa fortune. L'excédant peut être répété au donataire par les héritiers du donateur. (913, c. f. diff.
et 920, cf.)
952. Si le donataire ne possède plus la chose donnée, il ne doit en rendre compte qu'en cas de fraude de sa part.
953. Les créanciers peuvent aussi se faire restituer, quand la donation a été faite à leur préjudice. S'ils sont postérieurs à la
onation ils n'ont aucun droit , à
2° La sulistitution judiciaire, qui contient toujours virtuellement la substitution commune, et [ui consiste à imposer à un héi ilicr m à un légataire le devoir de laisser, sous certaines conditions, la succession ou le legs à un lors.
[096, c. F. diff.)
ITit. XII. rart. I.)
'530. Une substitution an profit l'un héritier, faite par un individu
i ses enfants sans progéniture à l'époque du testament, est nulle lès qu'il leur survient de la descendance postérieurement.
be degré le plus moins de fraude. (1107, cf.)
section iv. De la re'vocabiliti et de la caducité des doua
tlUDS.
1725. La donation pourra être révoquée que :
1" pour cause d'inexécution des conditions sou lesquelles elle aura été faite:
2° cl 3°. Comme 955.
172Q. Comme 954 , CF.
1727. Comme 938, 1«§, C. T. .liais pour la trans cription , cet article renloie à l'art. 071 , au titre le la Propriété.
1720. Comme 950, 2= §.
C. F. Il est ajouté : Dans le même cas, il devra indemniser le donateur des hy polhèqucs ou au très charges qu'il aurait imposéessur les biens non aliénés.
1729. Comme 957.
1730. Les dispositions du présent litre ne dérogent pas i ce qui est slalué au litre des Conventions matrimoniales.
proche exclut tououis le plus éloigné. ( 914 et 915,cf.)
15. La légitime est la part que doit aux héritiers nécessaires. Elle se compose du tiers de la succession , et elle est de la moitié s'ils sont cinq ou en plus grand nombre. (913,
CF
Ceux qui ne viennent que par représentation ne comptent que par souche. (914 , c. F.)
10. Pour exhéder un héritier nécessaire, il faut l'exprimer en termes formels dans le testament cl en ■noncer la cause
L'exhérédé a le Iroit d'exiger que l'héritier institué fournisse la preu ve de la cause de l'exhércdalion. La réconci liation prouvée du testateur avec l'exhérédé annule l'exhérédalion.