LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LÀ PROPRIÉTÉ
certifier également que les dispositions du testament ont réellement été écrites par le notaire , et d'après le prononcé du testateur. L'essentiel est qu'il ne reste aucun doute sur ce point à la seule inspection de l'acte (1). Tel est le principe; quant à l'application, elle est nécessairement laissée aux tribunaux, et il serait difficile que la cour suprême réformât une décision qui aurait annulé un testament parce que la mention qu'il a été dicté par le testateur ne s'y rencontrerait pas , et lorsque les expressions employées par le notaire pour constater l'observation de cette formalité auraient été jugées insuffisantes.
C'est ainsi que la cour de Turin (2) a pu décider que la mention de la dictée ne se trouvait pas dans ces expressions par lesquelles le notaire s'était borné à énoncer, en quelque sorte historiquement, et en parlant à la troisième personne, les volontés du défunt : Le testateur a dit, cl dit que ce sont ses dernières volontés (5).
Et suivant Ricard (4), la mention de la dictée n'existe pas si le testament porte simplement que le testateur a proféré le testament de sa propre bouche , et que le notaire Va rédigé par écrit; car ces expressions ne présentent point complètement l'idée renfermée dans le mot dicté; elles n'indiquent pas nécessairement que le notaire a écrit les dispositions au fur et à mesure que le testateur les lui a fait connaître ; or, dicter emporte l'idée commune d'une personne qui parle à une autre, laquelle écrit successivement ce qui lui est dit; c'est aussi dans ce sens que ce mot est pris par la loi, dans la vue d'éviter les méprises ', les erreurs et les fraudes.
Mais la cour de Paris (5) a maintenu , avec raison , un testament dans lequel la mention de la dictée était rendue par ces seules expressions: c Le présent testament a été prononcé par le c testateur , et écrit par le notaire à mesure que t le disposant prononçait, i> Ce prononcé successif n'était en effet rien autre chose qu'une véritable dictée.
72. On ne peut combattre que par l'inscription de faux la mention que le testateur a dicté son testament ; on n'est pas admis à prouver par une autre voie qu'il avait la langue liée par l'état de la maladie , et qu'il ne pouvait dès lors parler; tandis qu'on peut très-bien être reçu à prouver autrement que par l'inscription de faux , et nonobstant toute mention à ce sujet , que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il a testé (c).