CHAPITRE
De la réduction des donations entre-
lliSo. Les donalions entre-vifs, < même qui seraient faites aux épou aux enfants à naître, seront rédocl à la quotité disponible, suivant le:
|les établies an tilre des Successions tament aires, chapitre III , lorsqu'à 1 pie du décès du donateur ellesexcédi celle quotilé. (920, c. t.)
lloGi Uo9. Comme 921 à 925, l 11G0. Comme 930, C. F.