S IV
De récriture par l'un des notaires ou par le notaire.
73. Le testament doit nécessairement être écrit par l'un des notaires , ou parle notaire , s'il n'y en a qu'un ; le testateur lui-même ne pourrait l'écrire , ni un clerc du notaire , ni un des témoins.
Et la mention qu'il a été écrit par l'un des notaires, ou par le notaire, est exigée aussi à peine de nullité. Elle ne serait point suppléée par l'évidence du fait que c'est bien le notaire qui a en effet écrit le testament , en le comparant avec d'autres actes écrits par le notaire ; l'art. 972 est formel.
En vain dirait-on que la preuve que le testament a été écrit par le notaire se trouve dans le testament lui-même; qu'elle résulte de la double mention qu'il a été dicté au notaire et de la lecture au testateur tel qu'il a été dicté ; que le mot dicté exprime l'action de deux personnes : de l'une , qui dicte , de l'autre , qui écrit ce qui lui est dicté, et par conséquent que la preuve du fait de l'écriture du testament par le notaire existe par le fait même de ces mentions , comme elle existerait par le fait d'une mention spéciale et formelle. Quelle que soit la force de cette argumentation, elle ne saurait prévaloir contre le texte positif de l'art. 972. Aussi la jurisprudence estelle établie de la manière la plus prononcée dans le sens de la nullité , parce qu'en effet les tribunaux ne doivent pas aspirer à être plus sages que
(1) T'oyez Ricard, part. I, no IIîOj. MM. Favard de Langladc, \° Testament, seet. 1,23, art. 4 ; Grenier, tome I", no 230, 231 et 234 ; Merlin , lome XVII , pa;;c 099 ; ctToullier, tome V, n«5 413, 414 et 41o.
(2) Arrêt du 14 fructidor an xu. {Recueil de Dalloz, 10e livraison, pa(jcG88.)
(3) Mais il est utile de faire remarquer que la circonstance que celle nienlion .'lait rejetée à la fin de l'acte; n'a pas
été sans quelque influence sur la détermination de la cour.
(4) Loco citato supra : il rapporte un arrêt de 1017, qui a jugé dans le sens de sa décision.
(3) Arrêt du 17 juillet 1000. [Dalloz, Recueil, 10e livraison, paGc 039.)
(G) Voyez pour l'un cl l'aulrc point, tome précédent, no» 137 et 158.
TITRE II. - DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
le législateur : ils ne sont que les organes de la loi (i).
74. Du reste, il n'est pas de rigueur que la mention porte en termes formels que le testament a été écrit par l'un des notaires ou par le notaire ; il suffit qu'elle atteste positivement, et sans laisser aucun doute , qu'en effet il a été écrit par l'officier public. C'est dans ce sens que s'exprimait le chancelier d'Aguesseau , dans une lettre qu'il adressa au parlement de Grenoble, i II est vrai,
< disait-il , qu'il n'y a pas , en cette matière, de c ces expressions qu'on peut dire être de rigueur € et qu'on appelle sacramentelles , et devenues t nécessaires à peine de nullité... Mais , s'il n'y
< a rien dans la loi de déterminé sur la forme t de l'expression , il faut au moins que le fond t et la substance soient exactement conservés, de t quelque manière que le notaire juge à propos
< de s'exprimer. >
C'est ainsi que la cour d'Aix a jugé , le 5 décembre 1812 , que la mention que le notaire a rédigé par écrit sous la dictée du testateur, équivaut à la mention littérale que le notaire a écrit le testament (2).
Mais la déclaration du notaire que le testament lui a été dicté , qu'il Va rédigé, fait et dressé, et qu'il en a donné acte , a été jugée ne pas suppléer au défaut de mention expresse que le testament a été écrit par le notaire (3). Tout cela n'attestait en effet point nécessairement que le notaire avait écrit le testament , la minute du testament ; du moins la cour a pu ne l'y pas voir d'une manière indubitable.
Il a pareillement été jugé qu'il n'y a pas équipollence dans la déclaration faite par le notaire , que le testateur a dicté et prononcé son testament, et que l'acte a été passé etrédigépar lui notaire (4); et encore moins dans celle que le notaire a retenu le testament au fur et à mesure qu'il lui a été dicté (5).
(1) Voyez l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 28 nivôse an xii ; celui de la cour de Paris, confirmé par la cour de cassation, le 10 thermidor an xm, et un autre arrêt de rejet, du 9 février 1808. (Recueil de M. Dalloz, 10e livraison, pag. 702 et suivantes.)
(2) Recueil de M. Dalloz, 10e livraison , page 708.
Cependant la cour de Turin a décidé, dans une espèce semblable, que la mention que le notaire a rédigé le testament par écrit, n"était pas équipollente à la mention expresse de récriture par le notaire ; mais il y avait quelques autres circonstances,
A plus forte raison , la simple déclaration fait et passé, etc., ne remplirait-elle pas le vœu de la loi , puisque cette déclaration se trouve dans presque tous les actes , soit qu'ils aient été écrits par un des clercs du notaire , soit qu'ils l'aient été par le notaire lui-môme.
75. La mention de l'écriture du testament par le notaire , ou la mention par équipollence parfaite , peut se trouver au commencement comme à la fin du testament ; il suffit qu'elle soit avant la conclusion de l'acte par la lecture et par les signatures.
S V. Que le testament soit écrit tel qu'il est dicté.
76. Le notaire ne peut rien changer qui tienne à la substance des dispositions qui lui sont dictées par le testateur , ni y ajouter ou en retrancher quelque chose , ni les modifier en quoi que ce soit.
77. Mais il peut néanmoins mettre en bon français les phrases incorrectes du testateur ; l'essentiel est de rendre parfaitement toute la pensée du disposant , et de ne consigner que cela dans l'acte.
78. Le testament doit toujours être rédigé en français , quand bien même le testateur ne parlerait point celte langue. Depuis l'ordonnance de 1559, tous les actes, contrats, testaments, etc., ont dû être rédigés en français (ô). Un décret du 2 thermidor an n sanctionna en quelque sorte les lois de l'ancienne monarchie en défendant d'enregistrer aucun acte, même sous seing privé, s'il n'était écrit en langue française, et en prononçant, en cas d'infraction, non la peine de nullité des actes, mais un emprisonnement contre les notaires contrevenants. L'exécution de ce décret fut, il est vrai, suspendue indéfiniment peu
autrement celte décision eut été trop rigoureuse. (Arrêt du 14 avril 1810, ibid., page 707.)
(3) Arrêt de la cour de Turin , et ensuite arrêt de rejet , du 27 mai 1807. (Recueil de M. Dalloz, 10e livraison, page 703.)
(4) Arrêt de la cour de Besançon, et ensuite arrêt de rejet, du 4 février 1808. (Dalloz, 10e livraison , page 70G.)
(5) Arrêt de la cour de Toulouse, du 16 décembre 1806. Ibid, page 709.
(6) Voyez le Répertoire de M. Fayard de Langlade, v° Langue française.