Lorsqu'une charge ndivisible aura été imposée
à plusieurs héritiers ou légataires, et qu'un ou plusieurs d'entre eux renoncent, ou sont incapables de recueillir, celui qui voudra acquitter la charge en enl r, aura droit de réclamer ce qui lui est laissé, et de épéter contre la succession ce qu'il aura payé pour les autres.
940. Le testament extorqué par violence, ou surris par fraude ou dol , est al.
941 . Si le testateur et l'institué ou le légataire, ou si l'institué ou le légataire et leurs substitués périssent dans le même événement ou le même jour, sans qu'on puisse reconnaître lesquels sont décédés les premiers, ils seront présumés morts au même instant et il n'y aura aucune transmission de droits eu vertu du testament (720 et suiv., c. F. diff.)
section il. Delà capacité dt disposer ou de recevoii par tesUmeul.