L. III. CU. VIII
4. Les donations entre-vifs sont réelles, lorsque le donateur ède au donatairela chose donnée.
Elles sont conventionnelles, orsqu'il la lui promet seulement.
Elles sont simples, lorsqu'elles se réduisent à de mes libéralités.
Elles sont re'-i les tribunaux, qui entendront tous munératoiies , si les ayants droit, elles sont faites 633 à G42. Il peut grever le en vue des servi- lidéicommis jusqu'à la conçu rces rendus par le renée du tiers du bien susbtitoé, donataire. mais avec l'agrément du tribunal.
3. La volonté {Dans ce cas il doit en rembourser u donateur doit être bien constatée. La tradilio.'i commis n'est tenu de ces dettesque de la chose ne lorsqu'cllesonlélécoulractécsavcc suffit pas pour la l'autorisation des tribunaux, constater. Du res- Les créanciers ne peuvent jate aucune forme mais saisir que les fruits, spéciale n'est tra- G43. On doit rembourser au cée par le Code, prédécesseur les améliorations (931, c. F. di/f.) qu'il a faites sur les biens subsli-
G. Lcdonatairc tués. Mais les successeurs peuvent doit accepter la grever dans ce but la propriété donation ou per- d'un tiers de sa valeur, sauf l'amor-
çasse d'ingratitude grave de la part du donataire, révoquer toute donation, même accomplie (933,
1137. Cette révocation ne peut être proposée par les héritiers du donateur que lorsque celui-ci par le fait du donataire, perdu, l'usage <le la raison ou la vie. 937,