‹ Cours de droit françaisChapitre 250 sur 338 · C. F. d>lf · texte numérisé non relu

C. F. d>lf

1 162. On ne peut renoncer d'avance à une action en révocation, excepté dans le cas de révocation ouvert pour excès de quotité [moitié des biens). (843, c. F.)

1170. Les donations rémunératoires ne peuvent être réduites par suite de révocation que jusqu'à la partie qui excède la moitié de la fortune du donateur.

Le donataire doit toujours four

Des testaments et des codicilles,

(TU. XII. Fart. I.)

c testateur l'a mdonné formelie-lnir la preuve du service pour 1cment. quel la donation a clé faite

627. Tu lidéicommis ne peut être institué sans la perm ssion du gouvernement. En l'instituant on «loi t déposer au greffe du tribunal un inventaire de tout ce qui en fait partie.

623. L'auteur d'un lidéicommis peut en révoquer l'institution, tant que personne n'a acquis un droit ni par tradition, ni par contrat. Le fidéiconimis est tacitement révoqué ou annulé, si un

lérilier mâle et légitime est poslérieurcnicut survenu à l'instituant.

629 à 634. La propriété directe

lu lidéicommis appartient à tous

es ayants droit; la propriété utile [l'usufruit) au possesseur actuel.

Les ayants droit (nus propriétaires) surveillent la conservation de la substance. Le possesseur actuel

xerce les droilset les devoirs d'un usufruitier ; il peut renoncer pour sa personne, mais non pas [joui ses descendants. S'il veut changer quelque chose à la substance de la chose, il doit se faire autoriser par

un vingtième par an, comme amortissement. Le successeur au iidéi-

On peut disposer de ses biens à cause de mort ou par contrat ou par testament ou par codicille.

893, cf.)

On dispose d'une succession entière par testament et de quelques parties de la succession par codi cille. Vn codicille peut exister sans testament.

9-10. Celui qui est capable de disposer entre-vifs, peut disposer à cause de mort, à moins qu'il ne se soit dépouillé de celte faculté par un contrat d'héritage, (f'oir sect. 2, part. I, titre XII, art. 617 et suiv.) (1).

11-13. La capacitéou l'incapacité d'un testateur est fixée au moment où il a testé. Cependant si l'incapacité est le résultat d'un crime, celle cause rétroagit sur 1 testament et l'entache du vice de nullité. Lu criminel ne peut tester s'il a encouru la confiscation.

17-19. Les personnes âgées de 18 ans peuvent valablement lester.

11 en est de même des femmes cl des enfants qui sont encore sous

(1) f'oirà la fin dupresent titre oit le chapitre relatif au contrat héréditaire est ra -porté par axa lyse.

296 {Des Donations entre-vifs et des Testaments.) ' CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANCHE!

CODE FRANÇAIS

DEDX-SICILES.

CODE DE LA LOUISIANE

CODE SARDE

que, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur que du jour où l'acte qui constatera cette ac ceplation lui aura été notifié.

933. Si le donalaire est majeur, l'acceptation doit être faite par loi, ou, en son nom par la personne fondée desa procuration, por tant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été on qui pourraient être faites.

Cette procuration devra cire passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé

934. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou en cas de refus du mari . sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

933. La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463. an litre de la Minorité, de la Tutelle et de i Emancipation.

Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur.

Néanmoins les père et mère du minenrémancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoi qu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.

930. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir .

S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres dune commune, ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.

93fi. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; cl la propriété des objets donnés sera transféré' au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

939. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faîti aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.

910. Cette transcription sera faite à la diligence du mari , lorsque les biens auront été lonués à sa femme; et si le mari ne remplit pas celle formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.

Lorsque la donation sera faite à des mineurs,

les interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la .diligence des lniiirs, curateurs nu administrateurs.

941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayants cause, et le donateur.

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