‹ Cours de droit françaisChapitre 26 sur 338 · LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

de temps après sa publication; mais un arrêté du gouvernement, du 24 prairial an sa, ordonna qu'à l'expiration du délai d'un an (délai qui fut ensuite prorogé par plusieurs décrets ) , tous les actes seraient rédigés en français dans les pays nouvellement réunis. Cet arrêté autorisait toutefois à écrire à mi-marge de la minute la traduction littérale de l'acte dans la langue ou l'idiome du pays.

Les notaires de Bruxelles adressèrent une demande au ministre de la justice pour que cet arrêté fût rapporté , attendu , suivant eux , son incompatibilité avec l'art. 972 du Code civil ; mais il leur fut répondu par le ministre, le 4 thermidor an xn , qu'il n'y avait aucune incompatibilité, puisque le Code ne dit pas que le testateur qui peut ignorer la langue française , dictera son testament en français ; mais que le Code veut, par sa combinaison avec les autres dispositions législatives ou réputées telles , que le notaire rédige le testament en langue française, ce qui n'est pas la même chose.

La jurisprudence a sanctionné les principes consignés dans cette réponse ou circulaire. En conséquence, on a généralement jugé (i) que le vœu de la loi était suffisamment rempli quand le notaire avait écrit le testament en français ( suivant le prescrit de l'arrêté du 24 prairial an xi) et lorsqu'il en avait fait en marge une traduction dans l'idiome du testateur, et que c'était de cette traduction qu'il lui avait donné lecture (pour que les formalités voulues par le Code civil fussent observées). Les auteurs sont à cet égard d'accord avec la jurisprudence.

79. Par les mêmes motifs , ces décisions devraient s'appliquer dans les localités où la langue française n'est pas populaire , comme dans certaines parties de l'Alsace , et certains cantons voisins des Pyrénées.

Mais il faut alors que tous les témoins entendent à la fois la langue française et l'idiome du testateur, pour qu'ils puissent juger si les dispositions, telles qu'elles ont été dictées par lui au notaire, ont été fidèlement rendues dans la minute rédigée en français par ce dernier, et pou rentendre aussi la lecture qui doit être donnée de la traduction au testateur en leur présence.

(1) Voyez, les arrêts rapportés dans le Recueil de M. Dalloz , 10e livraison.

80. Au surplus, même avec cette traduction dans l'idiome du testateur, des dispositions rédigées en français, ce dernier ne peut se servir d'un truchement ou interprète pour les dicter au notaire; cet officier doit les recueillir de la bouche même du testateur , parce que c'est celui-ci qui doit les lui dicter, et non un autre : par conséquent le notaire doit nécessairement connaître l'idiome du disposant. Le danger des erreurs ou des fraudes ne serait pas pleinement écarté par la traduction et la lecture qui en serait ensuite donnée au testateur en présence des témoins.

81. On a jugé, par arrêt de cassation, le 18 janvier 1809 (a) , que la circonstance que le testament avait été rédigé à la troisième personne ne prouvait point nécessairement qu'il n'avait pas été écrit tel que le testateur l'avait dicté, attendu que le testateur avait bien pu s'exprimer ainsi ; en conséquence, le testament a été maintenu, et plusieurs Cours royales ont jugé de la même manière. La cassation paraissait cependant bien difficile à obtenir , puisque l'arrêt attaqué, en appréciant la valeur de la mention d'après les expressions du testament , semblait avoir jugé plutôt un point de fait qu'un point de droit.

82. Au surplus, il n'est pas de rigueur que le notaire mentionne en propres termes qu'il a écrit le testament tel que le testateur le lui a dicté ; dès qu'il atteste qu'il a écrit ce que le testateur lui a dicté , il atteste par cela même qu'il a écrit le testament tel qu'il lui a été dicté : il n'atteste pas autre chose , en effet , si sa déclaration est sincère, comme elle est présumée l'être. La mention de la dictée , jointe à celle de l'écriture par le notaire , satisfait donc suffisamment à ce que la loi exige.

La jurisprudence , depuis longtemps , n'offre plus d'incertitude sur ce point; et les interprètes du Code sont également d'accord avec elle.

A plus forte raison en est-il ainsi quand le sens de ces expressions de l'art. 972 , tel qu'il a été dicté, se trouve reproduit par des équipollences; car ces expressionsjie sont point sacramentelles, elles peuvent être remplacées par d'autres équivalentes, et c'est ce qui a parfaitement lieu lorsque

(2) Sircy, 1809, I, 129.

TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS

les mentions de la dictée par le testateur , et de scription de faux , vu que le notaire , chaîné par Yécriture par le notaire , se trouvent accompagnées d'autres expressions qui établissent une conformité certaine de cette dictée avec cette écriture ; comme lorsqu'il est dit que « le testa- « leur a fait et dicté son testament qui suit, et qui a été écrit de la main du notaire ; dont lecture lui ayant été donnée , en présence des témoins , il a déclaré le bien concevoir et entendre, et y persister. »

Ou bien s'il est dit que « le testament a été écrit comme suit, et que la clause finale porte : Ainsi fait et dicté , etc. »

Ou bien encore , si la mention est conçue de la manière suivante : t Lequel a dicté à moi , < notaire , son testament , qui fut écrit par moi, i en ces termes , etc. »

Dans tous ces cas l'on a jugé (1) que le testament était régulier, et nous l'aurions décidé de la même manière.

De la lecture au testateur, en présence des témoins.

85. Lecture du testament doit être donnée par le notaire au testateur, en présence des témoins ; mais pour que cette formalité ait un objet, il faut que le testateur puisse entendre ce qui lui est lu : d'où il suit que celui qui est complètement sourd ne peut tester par acte public. Il en serait autrement s'il avait seulement rouie dure (2).

84. La preuve que le testateur était incapable d'entendre la lecture du testament peut se faire par témoins ; et il n'y a même pas matière à inscription de faux , attendu que le notaire n'a pas reçu mission de la loi d'attester l'audition de la lecture , ainsi qu'elle lui a prescrit , non-seulement de faire celte lecture, mais encore d'en faire mention dans l'acte : c'est une circonstance qui est en debors de son ministère. Tandis que, lorsqu'on prétend que le testateur était privé de l'usage delà parole au moment où il testait, l'acte ne peut être attaqué sous ce rapport que par l'in-

(1) Voyez les arrêts dans ce sens dans le Recueil de M. Dalloz, tome X, page 3oO, no 11, et l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 5 janvier 1833, Jurisp. de Belgique, 1833, II, p. 124. M. Toullier, tome V, page 424, enseigne cependant que les notaires ne peuvent apporter trop de soin à exprimer littéralement , dans les testaments qu'ils reçoivent, qu'ils les ont écrits

la loi d'écrire le testament tel qu'il lui est dicté par le testateur, a par cela même mission de certifier que celui-ci lui a parlé, et il atteste ce fait par la mention même de la dictée du testament par le disposant.

85. La lecture du testament , disons-nous , doit être donnée au testateur en présence des témoins , et mention doit en être faite à peine de nullité. En sorte que la formalité de la lecture se compose de plusieurs éléments , qui doivent tous être mentionnés : 1° de la lecture du testament; 2° de la lecture au testateur ; 5° de la présence des témoins à cette lecture.

La mention de la lecture peut toutefois être faite par des équipollences , comme lorsqu'il est dit : lecture du présent acte, lecture des présentes, et autres formules analogues.

La lecture au testateur peut résulter aussi d'expressions attestant clairement par leur sens et leur contexte que c'est au testateur que la lecture a été donnée , et non pas seulement aux témoins.

Mais la simple mention que la lecture a été donnée au testateur et aux témoins ne suffit généralement pas , parce qu'elle n'emporte point nécessairement l'idée d'une lecture donnée simultanément au testateur et aux témoins , ainsi que le veut le Code (3). En effet , le notaire aurait pu donner lecture au testateur auprès de son lit par exemple , et ensuite aux témoins dans une pièce voisine ; et bien certainement la peine du faux ne pourrait l'atteindre , pour avoir certifié qu'il a donné lecture du testament au testateur et aux témoins , puisque ce fait serait vrai : tandis que s'il avait attesté qu'il a donné cette lecture au testateur en présence des témoins, il eût commis un faux dans l'espèce. Or ce n'est que dans la crainte salutaire qu'il doit avoir des conséquences de ses fausses mentions ou déclarations , que la loi a cberché et a pu trouver la garantie de la sincérité de ces mêmes mentions ou déclarations : d'où il faut conclure que toutes les fois qu'il n'au-

de leur main : la jurisprudence atteste qu'il n'est pas sans danger de s'écarter des termes de la loi.

(2) § 3, Instit. tit. Quib. non ei>t permiss. testam. facere.

(3) Foyez les arrêts du 13 septembre 1809, et G mai 1812. (Sirey, X, I, 292; et XII, I, 333.)

Page 1