Les biens compris dans la
donation révoquée1 e plein droit, rentreront dans lepa- Irimoine du donateur, libres de toutes charges et hy-.
lotbèques du chef ; du donataire; ils ne pourront demeurer affectés que subsidiairement à ta restitution de la dot seule le la fouine du donataire, à l'e*clusion des autres droits résultant
tant qu'il en aura passé acte de l'article 704, à l'égard des prodigua
la manière ci-dessus prescrite, à moins qu'il ne soit prouvé, quant
Cet acte devra contenir un autres interdits, qu'ils étaient sains d
état estimatif détaillé des effets prit à l'époque du testament et quee
donnés.
1326 1 327. C omme 932-933, CF.
1328. Cependant si la donation a été mise à exécution, c'est-à-dire, si le donataire a été mis par le donateur en possession corporelle des choses
preuve ne soit confirmée par les | somplions tirées de l'acte et de la na même des dispositions;
Les personnes même non interdi lorsqn il sera prouvé qu'elles élaien état d'imbécillité, de démence ou de reur; on qi\e, pour toute autre cai elles n'étaient pas seines d'esprit à l'é données, la donation, quoique] que du testament. (901, c. F.) non acceptée en termes exprès, 702. L'étranger peut disposer, con aura son plein elfet. jmément à l'art. 20. des biens qu'il |
1329. Comme 933, CF. |sède dans l'État. Mais si, d'après
1330. L'acceptation ne peut] article, il est privé de celle faculté être laite que par le donataire peut disposer eu faveur d'un sujet personnellement, ou par son 703. Les incapacités prévues par fondé de pouvoirs, pendant sa deux articles ci-dessus -\ i c î ' - 1 1 1 les te! vie. S'il refusait ou négligeait! ments , à moins qu'elles n'aient c d'accepter, ses créanciers ne [avant le décès du testateur
pourraient le faire en sa place, sous prétexte que ce refus serait en fraude de leurs droits.
704. Si l'interdit pour cause de p digalité teste après que son interdicl a été provoquée, niais avant qu'elle
1331. Si le donataire meurt! été prononcée, et qu'il laisse des eni
avant d'accepter, l'acceptation ou d'autres descendants légitimes, ne peut être faite par ses béri- testament sera sans effet, lors mêmes tiers, et la donation reste sans l'interdiction viendrait à cesser av effet. Ison décès.
1332. Comme 934, C- F. | Quand , à défaut de postérité, le p [
1333. La donation faite au digue laissera des TJesccndants, des fn ,. mineur impubère doit être ou soeurs, ou descendants d'eux, lel acceptée par son tuteur. I lanient n'aura d'effet que pour la mo
Le mineur pubère non éman-l des biens dont il aurait pu disposer cipé doit l'accepter sous l'au- n'avait pas élé interdit, torisation ou l'assistance de son' Cependant le prodigue conserve t | curateur. ] jours la faculté de révoquer son tes
Néanmoins, les père et mère nient, du mineur pubère ou impubère S'il n'y a aucune des personnes émancipé ou non , et les autres dessus désignées, le prodigue peut dis) ascendants légitimes, même du ser de tous ses biens par testament vivant des père et mère, quoi-1 703. Sont incapables de recevoir | qu'ils ne soient ni tuteurs ni testament: curateurs du mineur, pourront Ceux qui ne sont pas encore conç accepter pour lui. à l'exception des enfants au prcin
1334. Si le donataire majeur degré d'une personne déterminée et est interdit, l'acceptation est vante a l'époque du décès du testate faite pour lui par son curateur. ' Ceux qui ne sont pas nés viables;
1333 à 1337. Comme 936 Ceux qui ont encouru la privation à 938. C. F. I jouissance des droits civils; ils pourn y,
1338. Les biens donnés pas- cependant recevoir des aliments ; sent au donataire avec leurs Enfin l'étranger, conformément i «• charges, même celles que le articles 26 et 27. (906-23et 912, c. »J| donateurs créées dans le temps 706. Lorsqu'il s'agit de l'incapat « qui s'est écoulé entre la doua- des enfants non conçus, de celle qilT" Mon el l'acceptation. traîne la perte des droits civils on M
1339. Le donataire universel vation de la jouissance de ces mè est tenu de paver les dettes du droits, et de l'incapaeilé résultant d donateur qui existaient lors de qualité d'étranger, on ne considère! la donation; mais il peut se 1 époque du décès du testateur, décharger en abandonnant les,' 707. Les enfants du testateur nés biens donnés. i mariage mentionnés en l'article 372
1340. Si la totalité des biens pourront recevoir que des aliments du donateurs étédoimèc à plu- 708. Comme 908, C. F. sieurs donataires, chacun pour! 709. Sont incapables de recevoi une quolc-part,chacun d'eux testament, comme indignes : (T, reste tenu des dettes pour la 1046 c. r.) portion dont il est donataire.] 1" Celui qui aura volontain
1341 à 1343. Comme 939 donné ou tenté de donner la mort ai à 91'.. C. F. 1 lalcur, à moins que celui -ci n'ait fai
LES CODES CIVILS ÉTRANGERS
(Des Donation» entre-vifs et des Testaments.) 297