LIVRE 111. — MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ
rait pas commis un faux, tout en éludant cependant la loi par une mention calculée d'un fait vrai, mais qui n'est pas celui qu'elle a eu en vue comme formalité essentielle de l'acte, il y a nullité, et, pour l'écarter, le juge ne peut se livrer à aucune conjecture ou présomption que le fait s'est passé comme le voulait la loi , et que c'est seulement la mention qui a été mal exprimée ; il ne peut non plus admettre des preuves puisées hors de l'acte : c'est l'acte lui-même , l'acte seul qui doit lui fournir la certitude que tout s'est passé comme l'a attesté le notaire , si cet officier public n'a pas commis un faux dans ses mentions ou déclarations.
On a bien , il est vrai, jugé à Turin (1) que la mention , lu en présence du testateur et des sieurs..., témoins, était suffisante; mais cette décision n'est point contraire à celle que nous venons d'exprimer; car la conjonction et des sieurs..., témoins , se rapportant aux mots en présence , qui se trouvaient dans la même phrase et ne faisaient avec eux qu'un seul et même contexte , elle indiquait clairement que la lecture avait été donnée en même temps au testateur et aux témoins, comme le veut l'art. 972.
A la vérité , il n'était pas dit textuellement que la lecture avait été donnée au testateur en présence des témoins; mais la mention telle qu'elle était faite suffisait , parce qu'il était clair que c'était à tous que la lecture avait été donnée simultanément , et par conséquent qu'elle avait été donnée au testateur en présence des témoins ; l'équipollence était parfaite , et la loi ne prescrit rien de sacramentel dans les expressions.
Indépendamment des arrêts de la cour de cassation que nous avons cités, cette cour en a rendu d'autres qui ont jugé aussi que la mention de la lecture au testateur ainsi qu'aux témoins, et celle de la lecture aux témoins ainsi quau testateur, ne satisfaisaient point non plus à la disposition de l'art. 972 (î). Elles laissaient en effet subsister la possibilité qu'il y ait eu deux lectures séparées.
(1) Le 31 mars 180G. (Sirey, VI, II, 897.)
(2) Arrêts du 10 juin 1811, et du 24 juin même année. (Recueil de M. Dalloz, 10e livraison , pa<j. 728 et suiv.)
(3) La cour de Besançon aussi a jugé qu'il y avait mention sullisante dans une clause ainsi conçue : « Fait , lu et pusse en c présence des sieurs... (les quatre appelés^pour témoins), qui
Celte jurisprudence, que M. Merlin a préparée par ses conclusions, nous semble devoir être rigoureusement suivie quand la mention , lu au testateur et aux témoins, ou lu au testateur ainsi qu'aux témoins, ou enfin lu aux témoins ainsi qu'au testateur, ne serait point accompagnée d'expressions démontrant clairement et nécessairement que les témoins étaient présents à la lecture lorsqu'elle était faite au testateur ; ce n'est que dans le cas contraire que l'on devrait tenir pour la validité du testament.
Cependant, nous devons faire observer que la cour suprême elle-même semblerait s'être relâchée de la rigueur de ses principes, par son arrêt (de simple rejet, il est vrai) du 9 février 1820. 11 résulterait de cet arrêt que la mention expresse que le testament a été lu au testateur en présence des témoins peut s'induire de l'ensemble des dispositions de l'acte , et spécialement que cette mention se trouverait suffisamment exprimée dans une clause ainsi conçue : lecture faite du contenu en ces présentes, le testateur a dit et déclaré Vavoir bien oui, compris ou entendu..., de tout quoi a été rédigé le présent. .. .en présence de.... (témoins), lecture de nouveau faite, etc. »
La cour de Riom a maintenu le testament en ces termes : t Considérant que, par la contexi ture du testament, il y a certitude que tout a i été fait sans intervalle et à la même heure , et « tout à la fois ; que les témoins ont assisté à « tout, et particulièrement à la lecture faite par « le notaire à la testatrice des dispositions coni tenues en icelui ; la cour dit qu'il a été mal « jugé en première instance, etc. (3). »
Et sur le pourvoi, la cour de cassation s'est exprimée ainsi : 4 Attendu que le testament dont c il s'agit au procès, sainement entendu, se prèle 4 à l'induction, tirée par la cour royale, que la 4 mention expresse exigée par la loi s'y trouvait « suffisamment ; qu'ainsi le moyen est dénué de < fondement ; rejette. »
Cet arrêt, comme on le voit, en donnant à une simple induction la même force qu'à une mention positive et expresse , parait être en
« ont signe ledit testament avec ledit notaire. La testatrice « a déclaré en présence desdits témoins ne savoir ni écrire, ni « signer ses noms et prénoms, sur la réquisition et inlerpellaa tion qui lui a été faite par ledit notaire, en déclarant que son « présent testament est conforme à sa volonté, et y a persisté « après la lecture à elle faite. » (Arrêt du 19 février 1824.)
TITRE II. — DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS
opposition avec la jurisprudence de la cour de cassation elle-même, ainsi qu'avec la disposition de l'art. 972, qui veut une mention expresse. Il semblerait en effet établir la doctrine que les cours royales ont un pouvoir discrétionnaire pour juger si les formalités prescrites à peine de nullité, dans les testaments, ont été ou non remplies; car bien certainement si la cour royale eût annulé celui dont il est question, pour défaut de mention expresse de la lecture au testateur en présence des témoins, la cour suprême n'eût pas hésité à confirmer sa décision. Or, nous croyons qu'une telle doctrine serait tout à fait contraire à l'esprit de la loi sur la matière.
En outre, dans l'espèce il n'y avait pas d'équipollence parfaite à la mention de la lecture au 'testateur en présence des témoins, puisque cette mention ne se trouvait pas nécessairement dans la clause finale du testament, « de tout quoi a été t rédigé le présent acte, enprésence de..., témoins. 1 Car si cette clause suffisait pour attester la présence des témoins à la rédaction du testament, elle ne prouvait pas leur présence à la lecture qui en a été donnée au testateur, objet pour lequel l'article 972 veut cependant une mention spéciale , puisqu'il veut qu'il soit fait du tout mention expresse, par conséquent mention de la présence des témoins à la réception du testament par les deux notaires ou par le notaire, et mention aussi de leur présence à la lecture qui en est donnée au testateur.
On ne pouvait pas non plus se fonder sur la présomption de l'unité de contexte de l'acte, attendu que la mention la plus expresse de ce fait ne dispenserait point de celle de la lecture au testateur, ni, dès lors, de la lecture au testateur en présence des témoins, la seule qui remplisse le vœu de la loi. Nous aurions donc regardé le testament comme nul. Nous repoussons surtout en cette matière la doctrine d'un auteur qui pense que lorsque la mention peut s'interpréter aussi bien dans la supposition d'une seule lecture faite simultanément au testateur et aux témoins, que dans la supposition de deux lectures possibles , l'une au testateur, l'autre aux témoins , il faut interpréter l'acte dans le sens favorable à sa validité. Cela est contraire aux principes qui régissent les formes substantielles des testaments, où tout est de rigueur.
S vu.
De la mention de l'observation de toutes les formalités précédentes.
86. Ainsi, il doit être fait mention que le testament est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins ;
Qu'il a été dicté par le testateur;
Qu'il a été écrit par l'un des notaires , ou par le notaire ;
Et qu'il en a été donné lecture au testateur , en présence des témoins.
87. Mais ces mentions sont suffisantes, en sorte, et comme il a été dit précédemment, qu'il n'est pas de rigueur de mentionner en termes exprès que le testament a été dicté aux notaires (ou au notaire);
Qu'il a été dicté en présence des témoins ;
Qu'il a été écrit tel qu'il a clé dicté , surtout lorsque, indépendamment de la double mention de la dictée par le testateur, et de l'écriture par le notaire, il résulte des expressions de l'acte que le notaire y a reproduit avec exactitude tout ce qui lui a été dicté, et rien de plus.
88. Régulièrement chaque mention doit être faite avec renonciation de la formalité qu'elle a pour objet de certifier, mais cela n'est cependant pas de rigueur, attendu que la loi ne fixe pas la place des mentions; mais il faut toujours qu'elles précèdent la lecture du testament et la mention de cette même lecture, ainsi que les signatures, ou la mention de la déclaration du testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer. Les signatures sont la conclusion de l'acte.
S VIII
De la signature du testateur, des témoins et des notaires , et des mentions à ce sujet.
89. Quanta la signature du testateur, elle doit, en général, être de son nom de famille, tel qu'il est porté dans son acte de naissance. Aussi les noms seulement patronymiques, les surnoms, les sobriquets, les noms de propriété ou de terre, ne sont pas ceux dont les testateurs doivent signer leurs testaments. C'est ce que nous avons déjà établi en parlant du testament olographe, où nous