‹ Cours de droit françaisChapitre 260 sur 338 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Des dispositions testamentaires.

SECT. PBEMlÈr.E. Dis règles générait-.sur la forme des lestameuis.

092 à 097. Corn-

me9G7à972, C.F.Jceeen justice.

section lu. Des eiceplions 3 la règle de l'irrévocabilita des donations entre-vif».

134G. Comme 933, C. F.

1347 à 1530. Comme 935 à 937, C. F.

1331. Comme 938. // est ajouté :

Lorsqu'il y a des enfants de ce mariage.

Lorsqu'il n'y en a point , la révocation a lieu à l'égard du lon.ilaire, niais sans préjudice lesdroits résultant du mariage en faveur de l'autre époux.

1332. Lorsqu'une condition casuelle, qui suspendait l'exécution de la douai ion, ne peut plus être accomplie, la résolulion de la donation s'opère deplein droit.

I 333. Mais s'il s'agit de conditions potestatives , c'est-àdire, de celles que le donataire s'est obligé de l'aire arriver ou d'empêcher, leur inexécution n'opère pas de plein droit 1 résolution de la donation : elle doit être demandée et pronon

réserve à son prolit, ou de disposer au profil

090. Les testa ments par acte public, outre les règles qui leur sont propres, devront contenir les autres

d'un autre, delà jouissance ou de l'usufruit formalités, comdes biens meubles ou immeubles donnés. niunes à tous les

930. Lorsque la donation d'effets mobiliers autres actes auaura été faite avec réserve d'usufruit, le doua- tbenliques, requilaire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, ses par les lois ré- 1c prendre les effets donnés qui se trouveront. gletnenlaires sur le

en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura notai i-". aclion contre le donateur ou ses héritiers, pour 899-900. tomaison des objets non existants, jusqu'à cou- me 973-974, C. F curreneede la valeur qui leur aura élé donnée] A est ajouté : dans l'état estimatif. Le testament dc-

931. Le donateur pourra stipuler le droit de'vra être signé parlsoluliou. etour des objets donnés, soit pour le tas du le testateur el les Cependant, dans le cas d

prédécès du donataire seul, soit pour le cas du 'témoins à la lin de l'inexécution des condition

1334. L'action en révocation ou résiliation pour cause d'inexécution des conditions imposées au donataire n'est sujette qu'à la prescription ordinaire; elle ne court que du

jour où le donataire a cessé de remplir ses obligations.

1333. Comme 934, c. p.

133G à 1661. Comme 9G0 à96G, C. F.

13G2. Dans tous les cas où la donation est révoquée ou résolue, le donataire n'est point lenu de restituer les fruits par lui perçus antérieurement à la demande en révocation ou ré-

prédécès du donalaireet de ses descendans.

Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Ique le donataire s'est obligé de

(1) Ces mots en remplir, s'il était prouvé qu

italiques sut rem- [celle inexécution provient de 932. L'effet du droit de retour sera de ré- placé ceux-ci .-(** faute, il pourrait être cousoudre toutes les aliénations des biens donnés, Sans qu'ils puis- damné à la restitution des fruits et de faire revenir ces biens au donateur, lianes sent demeurer af- perçus par lui, depuis qu'il a et quittes de tontes charges et hypothèques, ] leelés même suhsi-d"1 'emplir ces conditions el sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et lesldiaircment, à la ne 1 a point lait (930, c. f.) conventions matrimoniales, si les antres biens restitution de la le l'époux donataire ne suffisent pas, et dans dot delà femme du le cas seulement où la donation lui aura été! donataire, de ses ! faite par le même contrat de mariage duquel reprises ou autres

résultent ces droils cl hypothèques.

section 11. Des exceptions à la règle de I' cabitite des donations entre-vifs.

coin entions ma trimoniales.

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