Comme 729, C. R
711. Si celui qui est exclu de I'I dite pour cause d'indignité est fi descendant du testateur, et qu'il ait même des enfants ou descendants derniers, lorsqu'il y aura d'autres I tiers institués, auront droit à la pai gitiuiaire qui aurait été duc à leui leur.
Toutefois l'exclu sera privé île 1' finit légal de ces biens et ne pourra céder ah intestat à ses enfants dan biens provenant de celle succession
712. Le tuteur ne peut jamais riei cevoir de son pupille, tant, que le te ment n'a pas été précédé d'un arrêi compte définitif, lors même que le pille, devenu majeur, décéderait a la tutelle et l'arrêté de compte.
713. Sont exceptés de la probil ci-dessus : les ascendants qui s-mi ont été tuteurs de leurs descendants neurs ou prodigues ; le mari ou les • cendanls qui seraient respective!
tuteurs de la femme ou d'un aseeui pour cause de prodigalité.
714. Les membres des ordres moi tiques et des corporations religieuses gulières, ne peuvent disposer par Lament après l'émission des prcui
ceux, mené tcmpoi aires.
Ils ne peuvent rien recevoir, partes ment, excepté de modiques pensi viagères pour leurs menues dépenses 713-71G. Les membres des ordres) ■astiques et des corporations qui oui les vœux temporaires ou perpétuels, qui; après en avoir été déliés, rcutr lans le monde, recouvreront, mais s
Iles codes civils étrangers
{Des Donations cntrc-vifs et des Teslamcn'v.) 23?