Comme 91 3-914,! mains. (937, CF. cf
902. Dans la ligne ascen- Si le donateur dante la légitime sera ton- a pardonné l'injours, pour chaque ascen- gratitude, il n'a daut, de la moitié de la plus d'action en portion héréditaire que la révocation pour loi lui défère. cette cause.
903. La légitime de cha- 10. Toute csque enfant naturel, légale- pèce de donation ment reconnu, est de la I excédant mille moitié de la portion de sa 'florins sera réve-
successiun ab intestat,.
(1) En France le droit d'aubaine a été supprimé par la loi du 14 juillet 1819.
quec pour cause de survenancej d'enfants légili-| mes ou légitimés par mariage subséquent. ( yoo,
CF
Pour qu'une pareille donation puisse revivre, il faudrait une institution ncuvcl-
770. En général le; raisons qu rendent indigne de succéder font perdre le droit à la légilim (540-342), si le testateur en a ainsi disposé.
771. L'exhérédé peut luujours demander que l'héritier institué prouve les causes de l'exhérédal on.
772. L'cxhérédation ncpeul être invalidée que par une révocation expresse et légale.
773. Si celui qui doit recueillir la légitime a beaucoup de dettes, et est connu comme prodigue, ou peut nommer ses enfants héritiers à sa place. (313, c. v.dij].)
77-i. Il est défendu de substituer la partie des biens qui composent ia légitime, ni d'en limiter la propriété d'aucune manière. (913,
773. L'enfant qui aura été exhérédésans motifs valables, peut demander sa légitime.
770-777. L'enfant non mentionné dans le testament, et dont l'existence était connue du testateur, ne peut aussi demander que si légitime; mais si son existence n'a pas été connue du testateur, il a droit à une part d'enfant le moins prenant.
778. Si le testateur n'a qu'un seul héritier à réserve, et que son nom soit entièrement omis (prétérit), le testament est nul; mais dans ce cas les legs pieux et de reconnaissance seront maintenus jusqu'à concurrence du quart de la succession.
779. Les petits-enfants représentent leurs père ou mère décédés avant le testateur, lors même qu'ils ne seraient pas institués. (723,
780. Les cnfanls d un enfant déshérité et mort avant le testateur ne pourront demander que la légitime.
781-782. Les ascendants ne pourront jamais demander plus que la légitime. Il y a exhérédation tacite quand l'héritier nécessaire n'est pas nommé et qu'il est coupable.
783. Si une légitime est à former ou à compléter, les héritiers et les légataires devront contribuer i sa composition, chacun selon sa part et portion.
784-783. Pour connaître le ..i jutant de la légitime, on évalue toul ce qui compose la succession.
Les délies et charges en seront déduites , sans égard aux legs et aux charges exprimés dans le testament'. (922, c. f.)