‹ Cours de droit françaisChapitre 266 sur 338 · On doit comprendre dans la légitime · texte numérisé non relu

On doit comprendre dans la légitime

I" Tout ce que les légitimants

2o Par la substitution judiciaire (qui contient toujours virtuellement la substitution commune) :

elle consiste à imposera un héritier ou à un légataire le devoir de laisser sous certaines conditions la sncces.iion ouïe legs à un tiers.

61. Le testateur, en instituant un héritier ou un légataire, peut assujettir ce dernier à l'ace mplissement d'une condition, d'un but déterminé, ou d'une ob.igation particulière.

03. Les con lit ions impossibles seront regardées comme no:: existantes. (9U0, c. f.)

De la f'ormo des testaments.

60-82. En général on testament ou un codicille doit être fait devant un tribunal ou devant une commission nommée à cet effet.

Celle commission doit se composer au moins d'un juge assermenté et d'uu greffier également assermenté, ou de deux hommes probes ayant prêté serment à défaut de greffier. Celle commission csl nommée par le président du tribunal. (971, c. f. dijf.)

93. Dans les villes et villages où il n'y a pas de tribunal, le bourgmestre, assisté de deux citoyens, et même le curé, ou un notaire , peuvent remplacer le juge, s'il y a péril d'attendre la nomination de la commission; mais à la charge de l'avertir instantanément.

9G-10O. On peut aussi remettre son testament scellé aux tribunaux, qui alors n'ont d'autre question à adresser au testateur que de savoir s'il l'a écrit et signé lui-même. Le testateur se fait toujours donner par le tribunal un reçu en échange du dépôt de son testament. (970,

CF

113-113. Les aveugles et ceux qui ne peuvent pas lire ou écrire ne peuvent tester que de vive voix.

La marque de ceux qui ne savent pas écrire doit èlre attestée par deux personnes, qui ne sont ni légataires, ni parents du juge. (978, c f. di/f.)

120. Si on veut tester dans une lingue étrangère, la présence de deux interprètes assermentés est requise pour traduire dans la langue connue ; dans ce cas, le testament doit être écrit dans les deux langues.

133. Sauf le cas où le testament est déposé scellé, on ne peut rien léguer au juge ou à l'un des témoins. (973, c. ».)

500 (Des Donations entre-vifs cl des Testaments.)

CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANC

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